Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2508539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. B A F et Mme D E C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de M. H B A et M. G B A, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 17 mai 2024 du consul général de France à Addis Abeba refusant à Mme E C et aux enfants H B A et G B A, des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de réexaminer les demandes de visas litigieuses dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie : M. A F a été contraint de quitter la Somalie en 2016 pour fuir les persécutions dont il était victime ; il est séparé de son épouse et de leurs deux enfants depuis près de dix ans, sans qu’un manque de diligence ne puisse leur être reproché ; Mme E C est enceinte et l’accouchement est prévu le 18 août 2025 ; personne ne pourra garder les enfants durant le temps de son accouchement ; elle doit s’occuper seule de ses deux enfants ; la famille vit dans des conditions précaires ; les délais d’audiencement au fond ne permettront pas à l’intéressée d’arriver à temps en France et d’être soutenue par son époux ; l’intérêt des enfants commande qu’ils puissent rejoindre leur père ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 14 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 17 mai 2024 du consul général de France à Addis Abeba refusant à Mme E C et aux enfants H B A et G B A, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale, les requérants font valoir que Mme E C accouchera au mois d’août 2025 et qu’elle doit rejoindre son époux en France avant cette date afin que ce dernier puisse l’assister. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ne pourrait bénéficier d’une prise en charge adaptée en Ethiopie, ni qu’elle ne pourrait y recevoir l’aide de tierces personnes afin d’assurer la garde de ses deux enfants pendant son hospitalisation. Si les requérants font valoir la situation de précarité dans laquelle vivent les demandeurs de visas en Ethiopie, il ressort des pièces du dossier que si le réunifiant a effectué des versements d’argent à sa famille, cette aide a cessé au mois de mai 2024 sans qu’aucun élément n’explique une telle interruption. En outre, alors que M. A F a obtenu le statut de réfugié le 10 juin 2021, les visas litigieux n’ont été sollicité que le 5 octobre 2023. Par ailleurs, alors que la décision contestée date du 14 août 2024, les requérants n’ont saisi le juge des référés que le 16 mai 2025. Au regard de l’ensemble de ces éléments, ces derniers ont ainsi contribué à la situation d’urgence qu’ils invoquent. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation des membres d’une même famille, et alors que M. A F a rendu visite à Mme E C et aux enfants en Éthiopie du 10 novembre au 10 décembre 2024, les éléments versés à l’instance ne sont pas, dans ces conditions, de nature à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
3. Par suite, la requête présentée par M. A F et Mme E C doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M A F et Mme E C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A F, à Mme D E C et à Me Régent.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508539
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