Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 24 sept. 2025, n° 2501874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme A C B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention « étudiant » ainsi que, dans l’attente d’une telle édiction, une attestation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas motivé en fait, dès lors que sa rédaction stéréotypée et standardisée fait fi de son excellente intégration en France depuis près de six ans, de ce qu’elle est parfaitement francophone et a fixé le centre de ses intérêts personnels et professionnels en France, de son cursus scolaire exemplaire, étant actuellement scolarisée en classe de 1ère pro métiers de la sécurité préparant au passage du baccalauréat l’an prochain, son projet professionnel concret étant ainsi totalement éludé malgré tous les éléments produits à l’appui de sa demande, de la présence sur le territoire français de sa mère, ayant fui la Colombie en raison de violences conjugales, ainsi que de ses deux frères cadets, âgés de 10 ans et de 15 ans, scolarisés, et de son départ de Colombie à l’âge de 13 ans, ayant pour conséquence le fait qu’en cas de retour, elle y serait complètement isolée ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation, dès lors qu’il ne prend aucunement en compte les conséquences désastreuses qu’il emporterait sur sa situation, notamment en ce qu’il aurait pour effet d’interrompre brutalement sa scolarité en pleine année de 1ère alors qu’elle se prépare avec assiduité et détermination à son projet professionnel en commençant par le passage du baccalauréat l’an prochain ;
— la jurisprudence a déjà relevé une erreur manifeste d’appréciation dans un cas d’espèce similaire où le demandeur avait poursuivi l’ensemble de ses études au lycée, y avait obtenu le baccalauréat et démontrait des attaches familiales sur le sol français ainsi qu’une réelle volonté d’intégration ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025 à 12h00.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc, rapporteure,
— et les observations de Me Chartier, substituant Me Gilbert, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante colombienne née le 14 juillet 2005, a sollicité le 2 août 2024 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 3 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme B, qui justifie d’une entrée en Espagne le 28 mars 2019, déclare être entrée en France le même jour, alors âgée de 13 ans, avec ses deux frères cadets, pour y rejoindre sa mère qui, selon ses déclarations, avait fui la Colombie après avoir subi des violences conjugales. Par les pièces produites au dossier, la requérante justifie d’une résidence habituelle en France depuis lors, soit depuis près de six ans à la date de l’arrêté attaqué, aux côtés de sa mère, qui l’héberge, et de ses deux frères cadets, âgés de 15 ans et de 10 ans. A cet égard, s’il est constant que sa mère se maintient sur le territoire national en situation irrégulière, en dépit de l’édiction à son encontre d’un arrêté du 25 janvier 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français consécutif au rejet de sa demande d’asile par une décision du 18 juin 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), il ressort des pièces du dossier que la requérante y a suivi toute sa scolarité depuis la classe de 4ème à compter du mois de septembre 2019, en obtenant en juillet 2024, le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « spécialité agent de sécurité » avec la mention assez bien, et que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet dans la décision contestée en indiquant qu’elle ne fournissait plus de justificatif de scolarité, elle était inscrite, à la date de l’arrêté litigieux, en classe de 1ère pro « métiers de la sécurité » au titre de l’année scolaire 2024/2025 au lycée professionnel privé Jacques Raynaud à Marseille en vue de préparer le baccalauréat dans cette filière au cours de l’année scolaire 2025/2026. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard, notamment, à cette méritoire réussite scolaire et aux efforts incontestables d’intégration qu’elle révèle, attestés par les témoignages de professeurs produits au dossier, à l’ancienneté de la résidence habituelle en France de la requérante, seulement âgée de 19 ans à la date de l’arrêté litigieux, et, au surplus, à la circonstance que son parcours scolaire dans la filière choisie serait nécessairement interrompu en cas de retour dans son pays d’origine, l’intéressée est fondée à soutenir que cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
5. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B soit, dans cette attente, munie d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me Gilbert, conseil de Mme B, admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve de la renonciation de Me Gilbert à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 janvier 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à Me Gilbert, conseil de Mme B, admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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