Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2502977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B… C…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Rodriguez-Devesas, substituant Me Bertrand, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant égyptien né le 16 octobre 1984, déclare être entré irrégulièrement en France en 2010. Par un arrêté du 17 avril 2018, le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. C… a sollicité de la préfète de la Mayenne son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 17 janvier 2025 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
D’une part, M. C… soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il verse au dossier des bulletins de salaire au titre de son emploi en qualité de ravaleur couvrant la période de décembre 2018 à mars 2024, des avis d’imposition relatifs aux années 2011 à 2022, des attestations d’attribution de l’aide médicale d’état pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2019, 2020 et 2021. En outre, il produit notamment de nombreuses factures de fournisseur d’électricité et de téléphonie mobile ainsi que de la documentation médicale et des relevés de comptes bancaires relatifs aux années 2011 à 2024. L’ensemble de ces pièces, eu égard à leur nature, leur nombre et leur diversité, établissent la résidence habituelle en France de M. C… depuis au moins quatorze ans à la date de l’arrêté attaqué du 17 janvier 2025.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C…, entré en France à l’âge de vingt-six ans, a commencé à travailler au sein de la société ASI Pyramides à compter du 1er décembre 2018, en qualité de ravaleur de façade sur des chantiers, sous couvert de contrats à durée déterminée et qu’il y a exercé, ainsi que le démontrent les bulletins de paye versés au dossier, au moins jusqu’à la date de la décision attaquée sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu depuis 2019, lui procurant un salaire net supérieur au SMIC. Il est constant par ailleurs qu’à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour il a produit une demande d’autorisation de travail visée par le même employeur ainsi qu’un curriculum vitae faisant état de ses compétences dans le secteur du bâtiment et de la rénovation immobilière. M. C… produit par ailleurs les avis d’imposition mentionnant les revenus professionnels perçus. Enfin, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’a jamais causé de trouble à l’ordre public. Compte tenu de l’insertion professionnelle réelle et pérenne dont il justifie, ainsi que de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. C… est fondé à soutenir que la préfète de la Mayenne a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour et à obtenir l’annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 janvier 2025 rejetant la demande de titre de séjour de M. C… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative prenne une nouvelle décision de refus, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. C… un titre de séjour mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Mayenne ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer ce titre à M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C….
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 17 janvier 2025 de la préfète de la Mayenne est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
M.-P. Allio-Rousseau
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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