Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mai 2026, n° 2609292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Bulajic, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 avril 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une décision de retrait d’un titre de séjour ; elle est en tout état de cause remplie dès lors qu’il est désormais en situation irrégulière sur le territoire français et exposé par suite à un risque d’éloignement et de perte de son emploi ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a présenté des observations dans le délai de quinze jours de rigueur ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2609295 enregistrée le 28 avril 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 mai 2026 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me Bulajic, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 23 mai 1980, est entré en France le 9 août 2011. En dernier lieu, il a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 7 mars 2024 au 6 mars 2028. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 avril 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a retiré cette carte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Quant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. A… a fait l’objet d’un retrait de sa carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, de sorte que la condition d’urgence est présumée. Dès lors que le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas défendu à l’instance, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l’intéressé doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du retrait de sa carte de séjour pluriannuelle sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a retiré la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la juge des référés ne peut enjoindre qu’à des mesures présentant un caractère provisoire, il est seulement enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 avril 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a retiré la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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