Annulation 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2508823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
– cette décision est insuffisamment motivée ;
– la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
– la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’illégalité du refus de titre de séjour entache d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi.
La préfète de la Loire a produit des pièces enregistrées le 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante algérienne, née le 1er février 1988, est entrée en France en 2018. L’intéressée s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2021. Le 8 novembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en application des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Par des décisions du 12 juin 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, épouse B… est entrée régulièrement sur le territoire français en mars 2018, qu’elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2021, qu’en 2023, elle s’est mariée à un compatriote, titulaire d’une carte de résident valable dix ans avec lequel elle a eu deux enfants nés en 2020 et 2022, l’aîné étant scolarisée en France. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante occupe deux emplois, respectivement en tant qu’agent de service et équipière de magasin et que son époux travaille également en tant qu’agent de service. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France ainsi qu’à sa situation familiale et professionnelle, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de la Loire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C…, épouse B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, et en l’absence de tout changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète de la Loire, de délivrer à Mme C…, épouse B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Mme C…, épouse B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions du 12 juin 2025 du préfet de la Loire sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à Mme C…, épouse B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C…, épouse B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, épouse B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Libératoire ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Revenu
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Préjudice ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Commission ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Déclaration préalable ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Parcelle ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Assignation à résidence ·
- Tiré
- Eures ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sérieux ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Suspension
- Chrome ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Acheteur ·
- Commune ·
- Accord-cadre ·
- Justification ·
- Commande publique ·
- Mayotte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Heures supplémentaires ·
- Sanction disciplinaire ·
- Avis du conseil ·
- Mesure disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Stage en entreprise ·
- Droit d'asile
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Handicap ·
- Urgence ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.