Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 mars 2026, n° 2600577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 16 février et 9 mars 2026, la société Nikel Chrome, représentée par Me Dugoujon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation menée par la commune de Mamoudzou pour le marché intitulé « accord-cadre nettoyage et entretien en ménage courant des bâtiments annexes de la ville » (lots 1, 2, 3), à l’issue de laquelle ses offres ont été rejetées au motif qu’elles étaient anormalement basses ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mamoudzou une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’appréciation de l’acheteur, maintenue en dépit des justifications produites dans le cadre de la procédure de vérification, selon laquelle ses offres étaient anormalement basses, est manifestement erronée ;
- le besoin avait été insuffisamment défini par l’acheteur ;
- les manquements commis par l’acheteur ont été de nature à la léser.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 9 mars 2026, la commune de Mamoudzou, représentée par Me Comte, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Nikel Chrome au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les manquements allégués ne sont pas caractérisés ;
- la condition de lésion n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 10 mars 2026 à 14 heures 30, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A… B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Dugoujon, pour la société Nikel Chrome, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Me Lomari substituant Me Comte, pour la commune de Mamoudzou, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (…). Il peut en outre annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat (…) ». Aux termes de l’article L. 551-10 : « Les personnes habilitées à engager les recours (…) sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
2. Suite à un appel d’offres ouvert lancé par la commune de Mamoudzou en novembre 2025 en vue de la passation du marché, décomposé en 3 lots, dénommé « accord-cadre nettoyage et entretien en ménage courant des bâtiments annexes de la ville », la société Nikel Chrome s’est portée candidate pour les 3 lots, en proposant un prix de 105 800 euros pour le lot 1, de 76 587 euros pour le lot 2 et de 190 224 euros pour le lot 3. A l’issue de la procédure de consultation et après mise en œuvre de la procédure de vérification en cas de suspicion d’offre anormalement basse, elle a été informée le 9 février 2026 du rejet de ses offres pour les lots 1, 2 et 3, dont le prix a été considéré dans chacun des cas, après examen des justifications produites, comme constitutif d’une offre anormalement basse. Par la présente requête, la société Nikel Chrome demande au juge des référés précontractuels de constater, outre l’insuffisante définition du besoin par l’acheteur, moyen qui n’apparait pas fondé en l’espèce, l’erreur manifeste commise par l’acheteur en lui faisant grief d’une offre anormalement basse pour chacun des lots 1, 2 et 3.
3. Il résulte de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique qu’« une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
4. Il résulte de l’instruction que la procédure de vérification menée auprès de la société Nikel Chrome à l’égard de ses offres pour les lots 1, 2 et 3 a été lancée par un courrier de l’acheteur qui se bornait à affirmer que « l’offre semble anormalement basse à l’égard des prestations à réaliser », sans qu’aucune donnée chiffrée ne vienne étayer cette affirmation, un simple rappel des dispositions de l’article R. 2152-3 du code de la commande publique étant porté à la connaissance du candidat afin qu’il fournisse les précisions et justifications nécessaires. En réponse à ce courrier, l’entreprise a présenté, le 7 janvier 2025, un document de 5 pages comportant une description détaillée des bases sur lesquelles avaient été établis, en fonction des surfaces concernées pour chacun des lots, des nombres d’heures nécessaires et des coûts prévisibles, les tarifs ayant abouti aux prix proposés. En outre, il était fait état dans ce document de données factuelles précises de nature à justifier ces prix, énoncées dans le cadre de quatre rubriques intitulées « organisation générale et modalités d’exécution », « justification des prix par les cadences d’intervention », « respect de la réglementation sociale et du travail » et « conditions économiques et techniques favorables ». Contrairement à ce que soutient la commune de Mamoudzou, dont les critiques à l’égard des justifications susmentionnées n’ont été exprimées qu’à l’occasion de ses écritures en défense sans avoir été formalisées au préalable dans un document antérieur à la décision d’éviction, ces justifications peuvent être regardées comme crédibles, notamment sur la question de l’adéquation entre les surfaces prises en compte par le candidat, qui avait une connaissance fine des lieux concernés, et celles constituant l’objet des lots litigieux. Enfin, la circonstance que les prix proposés par Nickel Chrome s’avèrent largement inférieurs tant à l’estimation du besoin qui avait été faite par l’acheteur pour chacun des lots qu’à la moyenne des offres en présence, ne permet pas de caractériser, par elle-même, l’existence d’une offre anormalement basse au sens des dispositions précitées. Dès lors, à supposer même que les conditions aient été remplies, au vu des offres déposées, pour que soit engagée la procédure de vérification en cas de suspicion, la commune de Mamoudzou a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant, à l’issue de cette procédure, que l’offre de la société Nikel Chrome était anormalement basse et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Nikel Chrome, qui est lésée par le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ayant conduit à son éviction, est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 février 2026 par laquelle la commune de Mamoudzou a rejeté ses offres pour les lots 1, 2 et 3 du marché intitulé « accord-cadre nettoyage et entretien en ménage courant des bâtiments annexes de la ville ». Ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction de la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres doivent également être accueillies.
6. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de la commune de Mamoudzou une somme de 1 500 euros à verser à la société Nikel Chrome au titre des frais que celle-ci a exposés pour sa requête. Ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance, la commune de Mamoudzou ne peut qu’être déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision de la commune de Mamoudzou du 9 février 2026 rejetant l’offre présentée par la société Nikel Chrome au titre des lots 1, 2 et 3 du marché intitulé « accord-cadre nettoyage et entretien en ménage courant des bâtiments annexes de la ville » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Mamoudzou de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres.
Article 3 : La commune de Mamoudzou versera à la société Nikel Chrome la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Mamoudzou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nikel Chrome et à la commune de Mamoudzou.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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