Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juin 2026, n° 2615808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, Mme A… C…, représentée par Me Schoellkopf, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante a été clôturée le 17 février 2026, que l’intéressée qui résidait auparavant dans le département de l’Yonne a obtenu par une décision du 10 février 2026 du préfet de l’Yonne la délivrance d’une carte de résident longue durée-UE valable du 18 février 2026 au 17 février 2036, ce qui est de nature à faire obstacle à la mesure demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante russe, née le 14 mars 1986, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C… a été clôturée le 17 février 2026. Il résulte également de l’instruction que par une décision du 10 février 2026, le préfet de l’Yonne a fait droit à sa demande de renouvellement de titre en lui délivrant une carte de résident longue durée-UE valable du 18 février 2026 au 17 février 2036. Par suite l’urgence n’est pas caractérisée et la mesure demandée est dépourvue de caractère utile.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er juin 2026.
La juge des référés,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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