Annulation 17 juillet 2023
Annulation 31 janvier 2025
Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 18 mai 2026, n° 2501360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 31 janvier 2025, N° 2305348 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme B…, représentée par Me Abdoulaye Moussa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 décembre 2024 rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 27 août 2024 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) d’enjoindre le réexamen de sa demande et son relogement, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la commission ne pouvait se fonder sur l’absence de précisions sur la surface habitable occupée, en ce qu’elle ne lui a pas adressé de mesures d’instruction et qu’un constat d’huissier précisant que cette surface était de 12 m² a, au surplus, été annexé au recours gracieux qu’elle a formé ;
- son refus du logement proposé le 13 avril 2022, qui n’était pas adapté à son état de santé, est légitime, comme l’a jugé le tribunal administratif dans sa décision du 17 juillet 2023, pour les motifs retenus par ce tribunal ; son handicap, qui répond à la définition qui en est donnée par l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, est avéré par les certificats médicaux produits et a été reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes, sans que l’on puisse lui opposer le fait de suivre des cours de gymnastique douce faites sur prescription médicale afin de la soulager de ses douleurs ;
- elle devait être désignée comme prioritaire sur le fondement de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, souffrant d’un handicap et étant dépourvue de logement ; elle n’est plus hébergée depuis le 31 mai 2023, comme l’a relevé le tribunal administratif de Nice dans ce même jugement du 17 juillet 2023, et, si elle est restée dans les lieux en dépit des pressions exercées par l’héritière de son logeur, son expulsion a été effectivement prononcée par une ordonnance du 9 avril 2024 du tribunal de proximité de Menton.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une lettre du 22 septembre 2025, dont il a été accusé réception le jour suivant, le préfet des Alpes-Maritimes a été mis en demeure de produire dans le délai de 30 jours ses observations en réponse à la requête, en application en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, sous peine d’être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures de la requérante, en application de l’article R. 612-6 dudit code.
Par un courrier du 30 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux motifs des jugements n° 2205692 du 17 juillet 2023 et n° 2305348 du 31 janvier 2025.
Mme B… a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public. enregistrées le 2 avril 2026 et qui ont été communiquées.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme A…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a présenté une demande de logement social le 27 décembre 2021, et il n’est pas contesté que cette dernière a été régulièrement renouvelée. Par décision en date du 5 juillet 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. Par un jugement n° 2205692 du 17 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de la commission de médiation du 27 septembre 2022 rejetant son recours gracieux introduit à l’encontre de la décision du 5 juillet 2022 tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et il a enjoint de procéder à un nouvel examen du recours amiable dans un délai de deux mois. Ce jugement se fonde sur l’erreur de fait commise par la commission de médiation pour avoir considéré que la proposition de logement social refusée en avril 2022 était adaptée, eu égard à sa localisation géographique et à la situation médicale de l’intéressée. Par un jugement n° 2305348 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 29 août 2023 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a de nouveau rejeté son recours amiable en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social et a enjoint un réexamen de ce recours dans un délai de deux mois. Ce jugement relève que les motifs retenus par la commission de médiation étaient entachés d’erreurs de fait, le refus de logement proposé le 13 avril 2022 étant légitime et l’intéressée étant dépourvue de logement, la personne l’hébergeant lui ayant donné congé au 31 mai 2023. Mme B… a à nouveau saisi la commission le 29 mai 2024 d’un recours amiable, au motif qu’elle était menacée d’expulsion, sans relogement. Par une décision du 27 août 2024, la commission de médiation a rejeté cette demande en ce que, en premier lieu, les conditions d’habitation ne peuvent être appréciées, l’intéressée étant hébergée, depuis le 30 juillet 2022, sans justifier de la surface habitable de ce logement, en second lieu que si un jugement d’expulsion a été rendu le 9 avril 2024, elle a refusé, le 13 avril 2022, une proposition de logement social adapté, de type 1, au motif de sa localisation géographique. Mme B… a présenté un recours gracieux le 11 octobre 2024, assorti de pièces justificatives et d’éléments. Ce recours a été rejeté par une décision du 10 décembre 2024 de la commission de médiation au motif que ni le logement, même adapté, ni l’hébergement, tel que prévu par la loi, c’est-à-dire le logement de transition, résidence sociale et résidence hôtelière à vocation sociale, ne correspondent aux besoins et à la situation de la requérante, dans la mesure où, notamment, « ces dispositions ont été mobilisées en vain compte tenu des exigences exorbitantes de l’intéressée ». Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme B… ayant été admise au bénéfice l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 septembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logée dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ». Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ». Le IV de ce même article L. 441-2-3 précise enfin que « Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime, au vu d’une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’Etat dans le département (…) cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; /(…) / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…) / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
Il résulte des dispositions précitées dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Il résulte également des dispositions citées ci-dessus que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
En second lieu, aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. (…) ».
Si la commission de médiation peut solliciter la production de pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions mentionnées ci-dessus du code de la construction et de l’habitation, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis et si elle a diligenté une mesure d’instruction informant l’intéressé des pièces manquantes et lui fixant un délai pour les produire.
En ce qui concerne la légalité de la décision initiale du 27 août 2024 :
En premier lieu, il ne ressort ni des mentions portées dans la décision de rejet du 27 août 2024, ni des autres pièces du dossier que la commission aurait informé Mme B… des éléments manquants, et la requérante soutient ne pas avoir été destinataire d’un tel courrier. Le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas, en dépit de l’obligation qui lui est faite par les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, communiqué au tribunal « l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande ». Il n’a pas plus produit en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, et doit ainsi être regardé comme ayant acquiescé aux faits. Ce motif ne pouvait dès lors légalement et en tout état de cause fonder la décision en litige.
En second lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier, comme le relève également la décision en litige du 27 août 2024, qu’un jugement d’expulsion a été rendu le 9 avril 2024. Mme B… se trouvait donc dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnue prioritaire et devant être logée en urgence. D’autre part, la commission de médiation ne pouvait légalement fonder à nouveau sa décision sur le caractère illégitime du refus que l’intéressée aurait opposé le 13 avril 2022 à une proposition de logement social de type 1 au motif de sa localisation géographique sans méconnaître l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif dans ses jugements n° 2205692 du 17 juillet 2023 et n° 2305348 du 31 janvier 2025.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 10 décembre 2024 de rejet du recours gracieux :
Le recours a été rejeté par une décision du 10 décembre 2024 de la commission de médiation au motif que ni le logement, même adapté, ni l’hébergement, tel que prévu par la loi, c’est-à-dire le logement de transition, résidence sociale et résidence hôtelière à vocation sociale, ne correspondent aux besoins et à la situation de la requérante, dans la mesure où, notamment, « ces dispositions ont été mobilisées en vain compte tenu des exigences exorbitantes de l’intéressée ». Elle préconise par ailleurs une orientation en direction d’un établissement médical ou médico-social, voire une maison de retraite. Il comprend ainsi un motif distinct de la décision initiale.
Si Mme B… souhaite obtenir un logement social au centre de la ville de Menton où a été inauguré un nouveau parc de logements, il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n’est pas tenu par le souhait exprimé et peut ainsi proposer à l’intéressée un logement social dans le périmètre qu’il lui appartient de déterminer, et peut également, le cas échéant, mettre œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par les dispositions des articles L. 345-2 et L. 342-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Mme B… soutient, sans être contredite, qu’elle est dépourvue de logement et que le seul logement proposé était celui qu’elle a refusé le 13 avril 2022, et ce motif, ainsi qu’il a été dit, ne peut être regardé comme étant légitime. La commission de médiation ne pouvait dès lors fonder son refus sur les exigences exorbitantes de l’intéressée.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
Dans les circonstances de l’espèce, l’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que la commission de médiation des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la demande de Mme B…. Il y a lieu, par suite, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d’enjoindre à la commission de médiation de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Abdoulaye Moussa, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Abdoulaye Moussa de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions de la commission de médiation des 27 août 2024 et 10 décembre 2024 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Abdoulaye Moussa, avocat de Mme B…, une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Abdoulaye Moussa et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
signé
P. Godeau
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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