Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2026, n° 2605620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2026 et le 25 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Delavay, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2521403 du 4 décembre 2025 en tant que la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de statuer expressément sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai porté à 24 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n° 2521403 du 4 décembre 2025 n’a pas reçu d’exécution s’agissant du réexamen de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 24 juin 2026, tandis que le réexamen de sa demande est en cours, dans l’attente de pièces complémentaires.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2521403 du 4 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2026 à 9 heures 30.
Le rapport de Mme Oriol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par l’ordonnance n° 2521403 du 4 décembre 2025 susvisée, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Par la présente requête, M. A… a informé le tribunal que cette injonction n’avait pas été exécutée, ce que ne conteste pas utilement le préfet des Hauts-de-Seine en se bornant à soutenir que l’intéressé est muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 24 juin 2026 et que le réexamen de sa demande est en cours, dans l’attente de pièces complémentaires. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2521403 du 4 décembre 2025 tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. A… d’une astreinte journalière de 200 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2521403 du 4 décembre 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… et est assortie d’une astreinte journalière de 200 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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