Rejet 23 septembre 2025
Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2303775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars 2023, 27 mars 2024, 17 juillet 2025, 3 août 2025, 6 août 2025, 19 août 2025 et 24 août 2025, M. F… C…, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a confirmé l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ainsi que la décision du 13 juin 2022 de la préfète de la Haute-Vienne ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision n’est pas motivée ;
— la décision méconnaît les articles 21-23 et 21-27 du code civil ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il possédait un permis de conduire étranger, qu’il ignorait devoir changer de permis à la date des faits, qu’il a obtenu l’effacement de sa condamnation le 5 juin 2018 et a obtenu son permis de conduire français le 23 juillet 2018 ;
— il remplit toutes les conditions pour obtenir la nationalité française dès lors qu’il a repris des études à l’Ecole Supérieure de Journalisme de Paris, qu’il habite, avec son épouse et ses quatre enfants dont deux sont nés en France, Limoges où il a acheté un logement et où il est inséré socialement et qu’il est très attaché à la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant syrien, demande d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision de la préfète de Haute-Vienne du 13 juin 2022 ajournant sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ainsi que cette décision préfectorale. La décision du ministre de l’intérieur s’étant substituée à la décision préfectorale, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation de la requête comme étant exclusivement dirigées contre la décision du 17 février 2023.
2. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 3 janvier 2023, publiée au Journal officiel de la République française le 6 janvier 2023, modifiant la décision du 1er juillet 2021, M. B… A…, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme D… E…, attachée d’administration de l’Etat, rédactrice précontentieux au sein de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, du département expertise et qualité, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, la décision attaquée, qui n’est pas une décision de rejet pour un motif d’irrecevabilité mais une décision d’ajournement, ne trouve pas son fondement légal dans les articles 21-23 et 21-37 du code civil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles est inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
6. Pour confirmer l’ajournement de la demande de M. C… pour une durée de deux ans à compter du 13 juin 2022, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance qu’il a été l’auteur de conduite d’un véhicule sans permis et inobservation de l’arrêt absolu imposé par le panneau « stop » à une intersection de route le 19 novembre 2017.
7. Il ressort des pièces du dossier que, sans que soient de nature à affecter la matérialité des faits les circonstances qu’il était titulaire d’un permis de conduire étranger, qu’il ignorait devoir en changer puis qu’il a obtenu un permis de conduire français le 23 juillet 2018, M. C… a été, ainsi que le mentionne l’ordonnance pénale du 5 juin 2018 du juge délégué au Tribunal de grande instance de Limoges, l’auteur de faits consistant en, le 29 novembre 2017, avoir conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire et avoir omis, à une intersection indiquée par un stop, de marquer un temps d’arrêt et de céder le passage aux véhicules circulant sur la route prioritaire. Si M. C… a bénéficié d’un effacement des condamnations figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, cette circonstance a eu pour seul effet d’effacer les condamnations pénales dont il a fait l’objet, mais non les faits ayant entraîné ces condamnations, et ne s’opposait pas à ce que le ministre de l’intérieur prenne en compte ces faits pour fonder sa décision d’ajournement. Au regard des faits en cause, qui étaient récents et n’étaient pas dénués de gravité, le ministre de l’intérieur a pu ajourner, pour ce seul motif, la demande de naturalisation de M. C… sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Les autres circonstances invoquées par le requérant, relatives notamment à sa situation personnelle, familiale et professionnelle sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Tierney-Hancock.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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