Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 nov. 2025, n° 2408998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408998 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par l’office public de l’habitat 13 Habitat (OPH 13 Habitat) le 6 septembre 2024, ordonné une expertise confiée à M. A… B…, portant sur les désordres résultant d’infiltrations d’eau affectant le groupe de douze logements sociaux construits sur le territoire de la commune de Noves en exécution du marché n° 2021-088.
Par une ordonnance du 27 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a mis en cause la société Axa France et mis hors de cause la société Geotec.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, l’OPH 13 Habitat, représenté par Me Defendini, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre l’expertise au contradictoire des sociétés suivantes : la société Midi Travaux, titulaire du lot n°1 (VRD), la société Poggia Provence, titulaire du lot n°3 (Fondations – Gros œuvre), la société Benedetti Sa, titulaire du lot n°5 (façades ITE), la société Moine Menuiserie, titulaire du lot n°6 (menuiseries extérieures PVC), la société Solelec, titulaire du lot n°8 (Menuiseries intérieures – cloison– Doublage), la société Azur Bat, titulaire du lot n°10 (Peinture – nettoyage), la société Electrique De Travaux, titulaire du lot n°11 (Electricité CFO/CFA), la société Energys Sas, titulaire du lot n°12 (Chauffage – Plomberie), la société AMS (Ascenseurs – Automatismes Et Multi Services Ascenseurs), titulaire du lot n°13 (Ascenseurs).
Il soutient que ces mises en cause sont utiles car les sociétés sont titulaires des lots du marché dont l’exécution fait l’objet des opérations d’expertise confiées à M. B….
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, la société Axa, représentée par le directeur général, représentée par la Scp De Angelis – Semidei – Vuillquez – Habart-Melki –Bardon, déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, la société Sab Etanchéité, représentée par la Selarl Racine, demande la réduction de la mission confiée à l’expert, aux désordres d’infiltrations et de fuites dans les logements des bâtiments A et B ainsi que dans les parties communes, tels que décrits dans la note n°1 de l’Expert en date du 30 juillet 2025 de Monsieur B…, Expert, .
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles, représentées par leurs présidents, représentées par Me Stalla, déclarent ne pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, la société Poggia Provence, représentée par la Selarl Blum Engehard de Cazalet, demande à être mise hors de cause, déclare ne pas s’opposer à l’extension de l’expertise et demande au juge des référés de mettre à la charge de l’OPH 13 Habitat le versement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner cet établissement au paiement des dépens.
Elle soutient que lors des premières opérations d’expertise, les désordres faisant l’objet de l’expertise n’ont pas été imputés aux travaux qu’elle a réalisés.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, la société Ba Architecture, représentée par la Selarl In Situ avocats, déclare ne pas s’opposer à l’extension de l’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, la société Smabtp, représentée par la Selarl Atori, avocats, déclare ne pas s’opposer à l’extension de l’expertise.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, la société L’Auxiliaire, agissant par le représentant légal, représenté par la Selarl Phare avocats, déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
La procédure a été communiquée à la société MCN Concept, à la société IGETEC Ingenierie Générale, à la société Richier, à la société Midi travaux, à la société Benedetti SA, à la société Moine Menuiserie, à la société Solelec électrique de travaux, à la société Azur Bat, à la société société électrique de travaux, à la société Energys SASA, à la société AMS Ascenseurs – automatismes et multi services ascenseurs qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 27 janvier 2025 désignant M. B… en qualité d’expert et l’ordonnance du 27 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que la société Midi travaux, de la société Poggia Provence, la société Benedetti SA, la société Moine Menuiserie, la société Solelec, la société Azur Bat, la société Société électrique de travaux, la société Energys SASA, la société AMS Ascenseurs – automatismes et multi services ascenseurs, sont titulaires des lots du marché dont l’exécution est à l’origine des désordres faisant l’objet des opérations d’expertise. Si la société Poggia soutient que les opérations d’expertise qui ont été menées en son absence n’ont à ce jour pas retenu de lien entre les travaux qu’elle a réalisé et les désordres, il résulte de l’instruction qu’il n’est pas établi que ces travaux seraient sans lien avec les désordres. Dans ces conditions, la présence à l’expertise de chacune des sociétés qui viennent d’être mentionnées présente un caractère d’utilité. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la mission, confiée à à M. B…, par l’ordonnance susvisée 2024 leur soit étendue.
3. Il résulte de l’instruction que la première réunion d’expertise a eu lieu le 22 juillet 2025, par suite la demande présentée par la société SAB Etanchéité tendant à la modification de la mission confiée à l’expert, qui a été présentée plus de deux mois après la première réunion d’expertise, est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
4. Le code de procédure civile ne trouvant pas application devant le juge administratif, la demande présentée sur ce fondement par la société Poggia Provence doit en tout état de cause être rejetée.
5. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 27 janvier 2025 est étendue à la société Midi travaux, la société Poggia Provence, la société Benedetti SA, la société Moine Menuiserie, la société Solelec, la société Azur Bat, la société Société électrique de travaux, la société Energys SAS, la société AMS Ascenseurs – automatismes et multi services ascenseurs.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’office public de l’habitat 13 Habitat, à la société BA Architecture, à la société SAB Etanchéité, à la société MCN Concept, à la société IGETEC Ingenierie Générale, à la société Richier, à la société Midi travaux, à la société Poggia Provence, à la société Benedetti SA, à la société Moine Menuiserie, à la société Solelec électrique de travaux, à la société Azur Bat, à la société Société électrique de travaux, à la société Energys SAS, à la société AMS Ascenseurs – automatismes et multi services ascenseurs, à la société SMABTP et à la société Axa France, à la société MMA IARD Assurances mutuelles et à l’expert, M. B….
Fait à Marseille, le 13 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
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