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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 mai 2025, n° 2506460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 23 avril 2024, M. B A a saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2326505 du tribunal administratif de Paris en date du 30 janvier 2024.
Par une ordonnance du 4 mars 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une phase juridictionnelle suite à la demande d’exécution de
M. A.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 et 9 mai 2025, le préfet de police informe le tribunal qu’il a exécuté le jugement en convoquant le requérant à un rendez-vous le 9 mai 2025.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, M. A, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à temps plein dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros hors taxes, en application des dispositions de l’article L761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que le jugement du 30 janvier 2024 n’est toujours pas exécuté, faute pour le préfet de s’être prononcé sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions principales de la requête :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement du 30 janvier 2024, le tribunal de céans a annulé l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet du Val de Marne a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans et a enjoint au préfet d’examiner la situation de M. A au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
3. A la date de la présente décision, le préfet de police, territorialement compétent, s’est borné à convoquer le requérant à un entretien le 9 mai 2025 et à cette occasion un récépissé valable 3 mois lui a été remis. Ainsi, il n’a pas pris toutes les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 30 janvier 2024 lequel implique nécessairement que le préfet se prononce sur la situation du requérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police ne peut être regardé comme ayant pris toutes les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 30 janvier 2024. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de police de se prononcer sur la situation de M. A dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d’assortir ces prescriptions d’une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
Sur les conclusions d’injonction supplémentaires présentées le 13 mai 2025 :
5. D’une part, le jugement du 30 janvier 2024 se bornant à annuler une obligation de quitter le territoire ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. D’autre part, le préfet ayant, comme il a été dit au point 3, convoqué le requérant le 9 mai 2025 et lui ayant remis une autorisation provisoire de séjour, les conclusions subsidiaires d’injonction doivent également être rejetées.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de se prononcer sur la situation de M. A dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat, s’il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté intégralement le jugement du tribunal du 30 janvier 2024 et jusqu’à la date de cette exécution. Le montant de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le préfet de police communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 30 janvier 2024.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick/8
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