Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2509937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par la SCP Robin Vernet (Me Vernet), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de justification de la saisine régulière pour avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle méconnait les stipulations de l’article 6 alinéa 2, 7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ volontaire :
- elles sont illégales du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elles se fondent ;
- elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 4 février 1979, est entrée sur le territoire français le 18 juillet 2022, sous couvert d’un visa court séjour, et y est demeurée. Elle a sollicité, le 7 juillet 2023, la régularisation de sa situation administrative par la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en invoquant son état de santé. Par l’arrêté contesté du 5 février 2025, la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants algériens : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…). ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…). ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a pris les décisions contenues dans l’arrêté du 5 février 2025 après avoir eu communication de l’avis rendu le 7 mai 2024 par le collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) composé de médecins qui se sont prononcés sur la base d’un rapport médical du 5 mars 2024, transmis le 7 mars suivant, rédigé par un médecin qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes du 7° de l’alinéa 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays d’éloignement, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l’avis d’un collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à Mme B… un titre de séjour en raison de son état de santé, la préfète du Rhône a estimé, s’appropriant l’avis du collège des médecins de l’OFII rendu le 7 mai 2024, que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle peut voyager vers le pays dont elle est originaire sans risque. Mme B…, fait valoir qu’elle a été opérée le 5 août 2022, soit deux ans et demi avant la décision contestée, d’une cholécystectomie coelioscopique, puis a rencontré des difficultés post-opératoires, et soutient que son état de santé nécessite une prise en charge par un traitement et un suivi de la pathologie dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il ne lui est pas possible d’avoir accès à des soins appropriés et à une prise en charge effective dans son pays d’origine. Toutefois, par les pièces médicales qu’elle produit, notamment un certificat du 24 juillet 2025 postérieur à la décision contestée, délivré par un médecin du service chirurgie digestive, oncologique et d’urgence de l’hôpital Lyon sud qui indique qu’elle nécessite « un suivi spécialisé non disponible dans de bonnes conditions à l’étranger, notamment en Algérie » et que le retour dans ce pays « exposerait la patiente à un risque de dégradation sévère de son état de santé », sans plus de précisions sur la nature du suivi médical évoqué ou sur l’existence d’un traitement médicamenteux et sur les conséquences d’un défaut de prise en charge, Mme B… n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause l’avis de l’OFII et l’appréciation de la préfète. L’aggravation de son état de santé dont elle se prévaut, au regard de son dernier examen IRM réalisé en mai 2025, soit postérieurement à la décision contestée, n’établit pas davantage la gravité des conséquences d’un éventuel défaut de prise en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 alinéa 2, 7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée sur le territoire français en juillet 2022 à l’âge de 43 ans, elle ne fait valoir aucune attache personnelle ou familiale en France et ne conteste pas la présence de sa famille en Algérie où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et alors qu’elle n’établit pas que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, Mme B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ volontaire, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Ainsi qu’il a déjà été dit aux points 6 et 7, dès lors qu’elle n’établit pas que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme B… n’établit pas que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre l’exposerait à un risque d’évolution de sa pathologie vers des douleurs intenses ou une nécrose de son foie, comme elle le soutient, un tel risque n’étant au demeurant mentionné dans aucun des certificats médicaux produits. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8, et en l’absence de tout développement spécifique, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points précédents, le moyen succinctement tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Mme B… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prononcées à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Vernet et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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