Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 10 juin 2025, n° 2400994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 avril 2024 et le 7 avril 2025, sous le n° 2400994, Mme C A B, représentée par Me Le Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le département du Calvados a rejeté son recours administratif dirigé contre des indus de revenu de solidarité active d’un montant de 10 447,83 euros (INK/010) et de 5 062,84 euros (INL/010) ;
2°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados lui a notifié les indus de revenu de solidarité active ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental ou de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; elle n’a pas commis de fausse déclaration.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision du 10 juillet 2023 sont irrecevables ;
— la décision attaquée est légalement fondée.
II°) Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 mai 2024 et le 7 mai 2025, sous le n° 2401297, Mme C A B, représentée par Me Le Blanc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 mars 2024, prise après avis de la commission de recours amiable du 12 mars 2024, par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados a rejeté son recours administratif dirigé contre un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 10 825,02 euros (IN5/3) ;
3°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 10 825,02 euros (IN5/3) ;
4°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Calvados à lui restituer les sommes déjà prélevées au titre du remboursement de l’indu ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Calvados ou de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure ;
— la caisse a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas commis de fausse déclaration.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
III°) Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 mai 2024 et le 7 mai 2025, sous le n° 2401298, Mme C A B, représentée par Me Le Blanc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados a rejeté son recours administratif dirigé contre un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 250 euros versée en septembre 2022 (IMB/1) et de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 335,39 euros pour chacune années 2021 (ING/1) et 2022 (ING/2), ensemble la décision de la commission de recours amiable du 12 mars 2024 ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales à lui restituer les sommes déjà prélevées au titre du remboursement de l’indu ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Calvados ou de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure ;
— la caisse a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas commis de fausse déclaration.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les décisions attaquées sont légalement fondées.
Mme C A B a été admise, dans l’instance n° 2400994, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud,
— les observations de Me Le Blanc, représentant Mme A B,
— et les observations de M. D, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme C A B, le 10 juillet 2023, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 447,83 euros, pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023. Par courrier du 13 juillet 2023, elle a formé un recours administratif. La caisse d’allocations familiales a notifié, le
16 janvier 2024, à Mme A B un indu supplémentaire de 5 062,84 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021. Par courrier du 13 février 2024, le département du Calvados a rejeté son recours administratif dirigé contre les deux indus. En outre, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié le 10 juillet 2023 à Mme A B un indu d’aide personnalisée au logement de 10 825,02 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 31 juillet 2023, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 250 euros et une prime exceptionnelle de fin d’année de 335,39 euros au titre des années 2021 et 2022. Par décision du 15 mars 2024, la caisse d’allocations familiales a rejeté son recours administratif dirigé contre ces indus. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme A B demande l’annulation des décisions du 10 juillet 2023, du 13 février 2024 et du 15 mars 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission, à titre provisoire, de Mme C A B, qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle, au bénéfice de cette aide dans les instances nos 2401297 et 2401298.
Sur l’objet du litige :
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 5 août 2024, postérieure à l’introduction des présentes requêtes, la caisse d’allocations familiales du Calvados a procédé à un nouveau calcul du quantum des indus réclamés à Mme A B, résultant de la prise en compte des ressources déclarées pour M. A B, au vu de documents transmis le 30 avril 2024, permettant d’annuler une partie des indus notifiés initialement le 10 juillet 2023. Par suite, en tant qu’elle porte sur un montant des indus supérieur à celui qui a été finalement laissé à sa charge à l’issue de ce nouveau calcul, les conclusions de la requête de Mme C A B relatives à ces indus sont devenues sans objet.
Sur les indus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement :
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active et d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne les indus de revenus de solidarité active :
S’agissant de la décision du 10 juillet 2023 :
5. Par courrier du 10 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme A B un indu de revenu de solidarité active de 10 447,83 euros (INK 010) pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023. Par courrier du 13 juillet 2023, elle a formé un recours administratif. Par décision du 13 février 2024, le département du Calvados a rejeté le recours administratif formé par la requérante, décision qui est venue se substituer à la précédente notification du 10 juillet 2023, et qui est seule susceptible d’être attaquée. Par suite, ainsi que le soulève le département du Calvados, les conclusions de Mme A B dirigées contre la décision du 10 juillet 2023 sont irrecevables.
S’agissant de la régularité de la décision du 13 février 2024 :
6. La décision du 13 février 2024 a été signée par M. F E, chef du service insertion, qui disposait d’une délégation de signature, en date du 26 janvier 2024, régulièrement publiée, à l’effet notamment de signer, dans les domaines relevant de sa compétence, les décisions relatives aux recours administratifs préalables obligatoires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé des indus de revenu de solidarité active :
7. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : » / () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ".
8. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ce dernier étant la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
9. En l’espèce, les indus en litige sont consécutifs à la rectification de la situation du foyer, la caisse d’allocations familiales et le département du Calvados ayant retenu le maintien d’une vie maritale entre Mme C A B et son époux, alors que la requérante invoque une séparation de fait depuis le 24 novembre 2020. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 30 mai 2023 par une agente de contrôle assermentée, que
Mme C A B et M. G A B sont mariés depuis le 3 mai 1985. Le bail du logement situé à Hérouville-Saint-Clair (Calvados) est au nom du couple ainsi que les quittances de loyer. M. A B est connu à l’adresse du logement occupé par Mme A B auprès de plusieurs organismes, notamment bancaires, sociaux et fiscaux, et il séjourne à cette adresse quand il est présent en France. L’agente de contrôle n’a pas pu obtenir, malgré sa demande, le passeport complet de M. A B, comportant les cachets indiquant les voyages hors de France. La requérante a indiqué à l’agente, lors d’un entretien, que son mari était venu déposer ses enfants à l’été 2022 et que son retour était prévu le 27 mars 2023. L’étude des relevés de compte bancaire atteste toutefois que M. A B était de retour en France dès le 21 novembre 2022, des dépôts d’espèce ayant été effectués à Hérouville-Saint-Clair, et qu’il a séjourné en France avant le 19 octobre 2020, du 22 juillet au 19 septembre 2021 et du 11 au 30 décembre 2021, les retraits bancaires ayant été effectués sur la commune de résidence du couple. En outre, Mme A B a attesté, lors de l’entretien du 14 mars 2023, que son époux n’avait pas de véhicule, alors que l’un de ses enfants indiquait le contraire. L’agente de contrôle a également relevé que M. A B a, en septembre 2022, délégué son autorité parentale à Mme A B pour ses trois enfants issus d’une précédente union et qui ont été recueillis au domicile de Mme A B à compter de septembre 2022. Il a également effectué des démarches auprès de la caisse d’allocations familiales afin qu’ils soient affiliés sur le dossier de la requérante. Il a été relevé que M. A B lui a versé une pension alimentaire de 300 euros de juin 2021 à avril 2022 et que la facture d’électricité et de gaz était prélevée sur le compte bancaire de Mme A B. Si la requérante se prévaut d’une démarche pour une procédure de divorce entamée en août 2020, il résulte de l’instruction que cette procédure n’a pas été menée à son terme au motif que le couple se serait réconcilié en 2022, et que cette procédure a été engagée après que le département du Calvados l’a informée du maintien d’une sanction pécuniaire à son encontre en raison de l’absence de procédure engagée pour fixer une contribution aux charges du mariage. Il résulte également de l’instruction que Mme A B avait déjà déclaré, le 14 juin 2006, le 16 août 2008 et le 31 août 2016, à la caisse d’allocations familiales une séparation de son époux, alors que cette séparation n’était que géographique. Enfin, Mme A B a indiqué, dans son recours daté du 13 juillet 2023, que, dès le départ, sa séparation avec son mari était géographique et qu’elle n’a jamais sollicité un divorce ou une séparation de corps. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, qui constituent un faisceau d’indices concordants, la caisse d’allocations familiales et le département du Calvados étaient fondés à retenir l’existence d’une vie maritale depuis le 24 novembre 2020.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A B doit être regardée, en l’espèce, comme ayant commis délibérément une fausse déclaration de séparation, alors qu’elle avait déjà été informée précédemment par l’organisme social, du fait de déclarations erronées qu’elle avait effectuées le 14 juin 2006, le 16 août 2008 et le 31 août 2016, de la distinction entre une séparation de fait et une séparation géographique. Par ailleurs, Mme A B a indiqué, le
13 juillet 2023, que son époux ne disposait d’aucune ressource en 2020, 2021 et 2022 et qu’il était sans activité depuis le 24 novembre 2020, alors qu’il est établi que M. A B a exercé des fonctions au Tchad qui lui ont procuré des revenus. Dès lors, la caisse d’allocations familiales du Calvados était fondée à régulariser la situation du foyer et à notifier à Mme A B un indu supplémentaire de revenu de solidarité active portant sur la période du
1er novembre 2020 au 30 juin 2021 au regard du caractère frauduleux de la créance.
11. La requérante indique, en outre, que les indus de revenus de solidarité active ne sont pas légalement fondés dès lors que les ressources de M. A B ne font pas obstacle à ce que le foyer perçoive des droits à l’allocation de revenu de solidarité active. Toutefois, et ainsi qu’il a été vu au point 3, par une décision du 5 août 2024, postérieure à l’introduction des présentes requêtes, la caisse d’allocations familiales du Calvados a procédé à un nouveau calcul du quantum des indus réclamés à Mme A B, qui tient compte du montant des ressources déclarées pour M. A B. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n’est pas fondée à contester les indus de revenus de solidarité active.
En ce qui concerne l’indu d’aide personnalisée au logement :
S’agissant de la décision du 10 juillet 2023 :
13. Par courrier du 10 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme A B un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 10 825,02 euros (IN5/3). Par courrier du 13 juillet 2023, elle a formé un recours administratif. Par décision du 15 mars 2024, prise après avis de la commission de recours amiable du 12 mars 2024, la caisse d’allocations familiales du Calvados a rejeté son recours administratif dirigé contre cet indu, décision qui est venue se substituer à la précédente notification du 10 juillet 2023, et qui est seule susceptible d’être attaquée.
S’agissant de la régularité de la décision du 15 mars 2024 :
14. La requérante soutient que la décision est entachée d’un vice procédure dès lors qu’elle n’a pas reçu notification de l’indu d’aide personnalisée au logement conformément aux dispositions prévues par les articles R. 112-2 et R 133-9-2 du code de la sécurité sociale et L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a réceptionné, le 13 juillet 2023, le courrier du 10 juillet 2023, lui notifiant l’indu d’aide personnalisée au logement qui comportait une motivation en droit et en fait, les délais et voies de recours ainsi que le montant et la période de l’indu qui lui est réclamé. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement :
15. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / () ".
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10, eu égard à l’absence de séparation effective du couple et à la prise en compte des ressources réelles du foyer, l’indu d’aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er décembre 2020 au 31 juillet 2023, et non celle mentionné par erreur du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 sur le procès-verbal de décision de la commission de recours amiable du 12 mars 2024, est légalement fondé.
17. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement qui lui est réclamé.
Sur les indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 et 2022 :
18. Aux termes du premier alinéa de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. ». Aux termes de l’article 6 du décret précité : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci () ». Des dispositions identiques ont été édictées au titre de l’année 2022 par le décret du 14 décembre 2022.
19. La requérante soutient que les décisions sont entachées d’un vice procédure dès lors qu’elle n’a pas reçu notification des indus de primes exceptionnelle de fin d’année conformément aux dispositions prévues par les articles R. 112-2 et R 133-9-2 du code de la sécurité sociale et L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a réceptionné, le 13 juillet 2023, le courrier du 10 juillet 2023 lui notifiant les indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 et 2022 qui comportait une motivation en droit et en fait, les délais et voies de recours ainsi que le montant et la période des indus réclamés. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’irrégularité de procédure doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A B n’avait pas droit au revenu de solidarité active au titre des mois de novembre ou décembre 2021 et 2022. Par suite, la requérante ne pouvait prétendre à la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de 2021 et 2022. C’est dès lors à bon droit que la caisse d’allocations familiales a constaté les indus au titre de ces deux années.
21. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions relatives aux indus de prime exceptionnelle de fin d’année.
Sur l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité :
22. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes : " I. – Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 code de l’action sociale et des familles ; () II. – Le montant de l’aide est égal à 100 euros, auxquels s’ajoutent 50 euros par enfant à charge. Pour ouvrir droit à l’aide, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l’aide et remplir les conditions mentionnées à l’article R. 512-2 du code de la sécurité sociale () ".
23. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19, le moyen tiré de l’irrégularité de procédure doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A B n’avait pas droit au revenu de solidarité active au mois de juin 2022. Par suite, la requérante, qui ne pouvait prétendre à l’aide exceptionnelle de solidarité qui lui a été versée en septembre 2022, n’est pas fondée à demander l’annulation de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 250 euros.
25. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n’est pas fondée à contester les indus qui lui sont réclamés. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction de lui restituer les sommes retenues pour recouvrer ces créances doivent être rejetées ainsi que celles relatives aux frais des instances.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, dans les instances nos 2401297 et 2401298.
Article 2 : Les requêtes nos 2400994, 2401297 et 2401298 de Mme A B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à la caisse d’allocations familiales du Calvados, au département du Calvados, à Me Le Blanc et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement, du territoire et de la décentralisation, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Calvados, chacun en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
N os 2400994, 2401297, 2401298
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