Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 févr. 2026, n° 2600977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, M. A… B… et Mme C… B… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de sept jours, de leur proposer un logement adapté à leur situation familiale et « situé dans un périmètre permettant le rapprochement familial nécessaire, dès la disponibilité des T2 neufs en cours de construction ».
M. et Mme B… soutiennent que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies puisqu’ils sont actuellement sans domicile stable et au chômage et que M. B… est, par ailleurs, reconnu travailleur handicapé ; qu’ils sont actuellement confrontés à une situation de détresse sociale et matérielle manifeste, alors qu’ils ont vainement alerté plusieurs interlocuteurs institutionnels, parmi lesquels la commission de médiation des Hauts-de-Seine ; que la commission a examiné leur dossier le 26 novembre 2025 mais aucune décision administrative exécutoire ne leur a été notifiée ; que l’absence de logement stable constitue une urgence sociale, dès lors qu’ils supportent des frais de location d’un box où sont stockés leurs meubles, qu’ils sont en situation de vulnérabilité liée à leur âge et au handicap du requérant et qu’ils souhaitent se rapprocher de leur fils, atteint d’une pathologie cardiaque grave, qui réside dans le secteur demandé, (Arsenal) à Rueil- Malmaison.
M. et Mme B… ont produit des pièces, enregistrées les 19 janvier et 4 février 2026.
Vu l’ordonnance du juge des référés n° 2511151 du 25 juin 2025 et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Si les requérants soutiennent qu’ils sont « actuellement sans domicile stable » il ressort des termes mêmes de la requête qu’ils ont un fils qui réside « dans le secteur demandé », à savoir le quartier de l’Arsenal à Rueil-Malmaison. Il ressort, par ailleurs, de l’ordonnance du juge des référés n° 2511151 du 25 juin 2025 que M. et Mme B… indiquaient alors « être hébergés par leur enfant depuis le 24 février 2024 ». Les requérants ne fournissant dans leur requête aucune précision sur leurs conditions actuelles et réelles de logement ou d’hébergement et n’établissant pas non plus que leur fils aurait quitté le logement qu’il occupait à Rueil-Malmaison, l’urgence de leur demande, requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. et Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et Mme C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la commune de Rueil-Malmaison et au centre communal d’action sociale de Rueil-Malmaison.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 12 février 2026
Le juge des référés
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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