Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 1er avr. 2025, n° 2400221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 janvier 2024 et 14 janvier 2025, et des pièces complémentaires produites le 1er mars 2024, Mme A B, représentée par Me Hanus, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 4 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 3 août 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de stagiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’entrepreneur.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la décision attaquée procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle a sollicité la délivrance d’un visa en qualité d’entrepreneur et non de stagiaire ;
— elle procède d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moreno,
— les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’entrepreneur auprès de l’autorité consulaire française à Alger. Par décision du 3 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de stagiaire. Par une décision implicite née le 4 novembre 2023, dont elle demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que Mme B n’a pas fourni la preuve qu’elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature, ni présenté les justificatifs de son hébergement, et que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du recours administratif préalable obligatoire exercé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que Mme B a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’entrepreneur, ce que ne conteste d’ailleurs pas le ministre de l’intérieur en défense. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir qu’en lui refusant un visa d’entrée et de long séjour portant la mention stagiaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est placée dans un cadre d’analyse inapproprié et a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à obtenir l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de Mme B soit réexaminée, sous l’angle d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’entrepreneur. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire procéder à ce réexamen par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 4 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire procéder par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au réexamen de la demande de Mme B sous l’angle d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’entrepreneur dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller,
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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