Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2408321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, Mme B D, représentée par Me Coffignal, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée le 18 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence ni de la signature de l’auteur de la décision attaquée ;
— la préfète n’a pas répondu dans le délai d’un mois qui lui était imparti à sa demande de communication des motifs de la décision implicite en litige de rejet de sa demande de titre de séjour ;
— la préfète ne s’est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle dans l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’elle vit en France depuis plusieurs années et que ses enfants y présentent l’ensemble de leurs intérêts scolaires, amicaux et professionnels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
2. Mme D a saisi le préfet du Rhône le 18 juin 2021 d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour est née le 18 octobre 2021 du silence gardé par le préfet du Rhône sur ladite demande au terme d’un délai de quatre mois. Par décision du 17 avril 2025, enregistrée au greffe du tribunal le même jour et communiquée le même jour au conseil de la requérante, la préfète du Rhône a explicitement rejeté cette demande. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions de la requête de Mme D, dirigées contre la décision implicite de rejet précitée, doivent être regardées comme dirigées contre la décision préfectorale expresse du 17 avril 2025.
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A C, chef du bureau des affaires générales et du contentieux de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 11 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée et de son défaut de signature doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour opposé le 17 avril 2025 à Mme D énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté du 17 avril 2025 doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D dans l’instruction de sa demande de titre de séjour.
6. En quatrième lieu, il est constant que Mme D, ressortissante arménienne née le 18 mars 1985, est entrée en France le 8 septembre 2016 à l’âge de trente-et-un ans, que sa demande d’asile a été rejetée le 28 avril 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 16 janvier 2018 par la Cour nationale du droit d’asile et que sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée le 28 mars 2018 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Si la requérante fait valoir qu’elle vit en France avec son époux, qui justifie d’une promesse d’embauche, et avec leurs deux enfants, lesquels y ont effectué leur scolarité et y concentrent l’ensemble de leurs intérêts, et que son fils majeur, né le 7 avril 2004, bénéficie d’un titre de séjour pluriannuel, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de Mme D, accompagnée de son époux, qui séjourne irrégulièrement sur le territoire français, et de leur enfant mineure, née le 20 mars 2009, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en Arménie, où vivent la mère et la sœur de la requérante, et que son enfant mineure poursuive sa scolarité dans ce pays. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 17 avril 2025 portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
F.-M. Jeannot
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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