Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 30 avr. 2026, n° 2401446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme A… C…, représentée par Me Valois, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune proposition de logement répondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite ;
- sa situation n’a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône ;
- elle se trouve toujours dans plusieurs des situations justifiant un relogement prioritaire et en urgence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2024, le 20 mars 2026 et le 13 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante a refusé une proposition de logement adaptée sans justifier d’un motif impérieux ;
- en ne complétant pas son dossier de candidature, elle a fait obstacle par son comportement à l’attribution d’un logement proposé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône.
Après avoir décidé de différer la clôture de l’instruction au 13 avril 2026 puis au 20 avril 2026, en application de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
En vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
Le 17 mai 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme C… prioritaire et devant être logée d’urgence. Les références de l’intéressée ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 17 novembre 2023. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, Mme C… demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que la requérante a refusé une proposition de logement du 18 octobre 2024 sans justifier d’un motif impérieux. Il ressort de la fiche navette retournée par Mme C… à la direction départementale du travail, de l’emploi et des solidarités (DDETS) des Bouches-du-Rhône que l’intéressée a refusé le logement proposé au motif que le secteur proposé ne lui convenait pas dès lors que l’un de ses enfants était handicapé et scolarisé en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) sur le territoire de la commune de Roquevaire. Le logement offert était situé impasse Ravel dans le XIIIème arrondissement de la commune de Marseille. Ce logement est éloigné d’une distance de l’ordre de 20 à 25 kilomètres, selon les itinéraires, de l’école primaire Joseph Martinat de Roquevaire qui accueille l’ULIS en question. Mme C… indique dans sa requête vivre rue des Poilus à La Ciotat, soit à une distance de 22 à 25 kilomètres de l’école Joseph Martinat. Il en résulte que le logement proposé n’est pas plus éloigné du lieu de scolarisation de l’enfant que le logement alors occupé par la requérante. Mme C… n’apporte aucun élément susceptible d’établir que les temps de trajet seraient sensiblement plus longs ou que les transports seraient plus difficiles pour se rendre à l’ULIS depuis le logement proposé. Celui-ci était de type 5 conformément aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation. La décision de cette dernière informait Mme C… des conséquences d’un refus d’une proposition adaptée. Mme C… a ainsi refusé une proposition de logement adaptée sans justifier d’un motif impérieux.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeait M. D….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président,
signé
T. D…
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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