Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 sept. 2025, n° 2507692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier de la requête de M. B… A… au tribunal administratif de Melun, en application de l’article de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’an, l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’erreur de fait, dès lors, d’une part, qu’il ne demande pas un titre de séjour mention « Vie privée et familiale » mais la prolongation de son titre de séjour étudiant et que, d’autre part, une partie de sa famille réside sur le territoire français ;
elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Enfin, aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ».
Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comporte l’indication complète des voies et délais de recours, a été notifié à M. A… le 4 avril 2025 et que l’intéressé en a pris connaissance le même jour. Or, la requête de M. A…, qui n’allègue ni n’établit que cette notification aurait été irrégulière, n’a été enregistrée que le 11 mai 2025, soit au-delà du délai d’un mois prévu par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Fait à Melun, le 16 septembre 2025
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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