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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 16 avr. 2025, n° 2409235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2415904 du 25 juin 2024, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête de Mme B A, enregistrée le 15 juin 2024.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 25 juin et 2 août 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été invitée à produire ses observations ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de son ancienneté de résidence en France et de son insertion à la société française ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Il indique confirmer son arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 26 juillet 1998, est entrée en France le 2 octobre 2015 sous-couvert d’un visa Schengen valable du 12 août 2015 au 7 février 2016 et s’y est maintenue depuis lors. Elle a sollicité, le 28 juin 2022, un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mai 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (). ".
3. Si l’article 41 de cette charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Si ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, il ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Ainsi, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. D’une part, il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. D’autre part, il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris en réponse à une demande, formée par la requérante, d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il n’est pas établi que l’intéressée aurait été empêchée de porter des informations à la connaissance du préfet du Val-d’Oise ni de solliciter un entretien avec ses services dans le cadre de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, ni que ces éléments auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision litigieuse. Par ailleurs, lorsqu’elle sollicite la délivrance d’un titre de séjour, la ressortissante étrangère, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, elle pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A. Il ressort des pièces du dossier que, pour procéder à l’examen de la situation de l’intéressée, en tant que salarié sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Val-d’Oise a usé de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dès lors, le moyen tiré d’une erreur de droit révélant un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de Mme A doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
7. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Mme A soutient être entrée en France en 2015 et y être insérée professionnellement. Toutefois, la seule présence de la requérante sur le territoire français depuis cette date est insuffisante en elle-même pour justifier d’une admission exceptionnelle au séjour. En outre, alors même que l’intéressée, entrée en France à l’âge de dix-sept ans, démontre avoir obtenu des certificats d’aptitude professionnelle en tant qu’agent de propreté et d’hygiène en 2018 et comme assistant technique en milieux familial et collectif en 2019, elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière en France. En effet, il ressort d’un avenant du 19 septembre 2021 à son contrat de travail à durée indéterminée du 3 décembre 2020, ainsi que de trois bulletins de paie pour les mois de mars 2023, avril et mai 2024, que l’intéressée a exercé au sein de la société le Prestataire Diamant un emploi d’agent de service polyvalent à temps partiel. De même, si l’intéressée a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, les formulaires d’autorisation de travail pour un emploi au sein de la société DPA Construction, cette dernière société n’a pas répondu aux demandes de communication de pièces complémentaires qui lui ont été adressées par le préfet, ne permettant pas à ce dernier de s’assurer de la réalité et de la pérennité de l’emploi revendiqué, lesquelles ne sont pas non plus établies par les seules pièces versées au dossier. Ainsi, compte tenu de l’expérience professionnelle revendiquée, des caractéristiques et de la durée de l’emploi occupé, Mme A ne peut pas prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Enfin, si Mme A fait valoir que ses sœurs, dont l’une est de nationalité française, résident régulièrement en France, elle est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses frères. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de ce que le préfet aurait, d’une part, porté atteinte à la vie privée et familiale de Mme A, d’autre part, commis une erreur de droit au regard de son ancienneté de résidence en France et de son insertion à la société française ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. OuillonL’assesseur le plus ancien,
signé
T. Louvel La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409235
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