Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2300883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2300883, les 5 juillet 2023, 5 janvier 2024 et 25 mars 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu d’entretien professionnel de l’année 2022, ainsi que la décision du 5 mai 2023 par laquelle le maire de la commune du Tampon a rejeté son recours gracieux tendant à la révision de ce compte-rendu ;
2°) d’enjoindre à la commune du Tampon de retirer ce compte-rendu d’entretien professionnel de son dossier individuel ;
3°) d’enjoindre à la commune du Tampon de procéder à la révision de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Tampon la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son évaluation professionnelle au titre de l’année 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’appréciation de sa valeur professionnelle est tronquée et faussée dès lors que les deux critères « excellent » et insatisfaisant » ont été systématiquement écartés ;
- elle met en évidence une volonté délibérée de l’évaluateur de la sanctionner ;
- elle lui cause des préjudices en termes d’évolution de sa carrière professionnelle et de l’attribution du complément indemnitaire annuel (CIA).
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la commune du Tampon, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2400387, les 25 mars 2024 et 6 février 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 845/2023-DRH du 11 juillet 2023 par lequel le maire de la commune du Tampon lui a attribué, pour l’année 2022, un complément indemnitaire annuel (CIA) de 1 300,08 euros bruts ;
2°) d’enjoindre à la commune du Tampon de prendre un nouvel arrêté portant attribution d’un CIA pour l’année 2022 en la plaçant dans le sous-groupe G1-B1A et en tenant compte de la révision de son compte-rendu d’entretien professionnel de l’année 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tampon la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’est pas cheffe de service mais directrice des affaires juridiques, de la réglementation et de la commande publique et aurait dû, à ce titre, être classée dans le groupe de fonction G1, sous-groupe B1A au lieu du sous-groupe B1B ;
- ce sous-groupe B1B prévoit une montant plafond de CIA de 2 700 euros annuel ;
- le montant de CIA qui lui a été attribué est entaché d’une erreur de calcul et est dénué de tout fondement réglementaire ;
- ayant contesté par une requête distincte son compte-rendu d’entretien professionnel de 2022, la commune devra procéder à la révision de son CIA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la commune du Tampon, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Me Sadassivam, substituant la Selarl Centaure Avocats représentant la commune du Tampon ;
- Mme A… n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2300883 et n° 2400387, présentées par Mme A…, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme A…, rédacteur principal de seconde classe, a été recrutée par la commune du Tampon à compter du 1er mars 2006, au service de la vie associative, puis en qualité de responsable du service citoyenneté et conseils de quartiers – instances participatives. Elle a été affectée, à partir du 1er février 2014, à la direction des affaires juridiques, de la réglementation et de la commande publique. Par la requête enregistrée sous le n° 2300883, Mme A… demande au tribunal d’annuler le compte-rendu d’entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2022, ainsi que la décision du 5 mai 2023 par laquelle le maire de la commune du Tampon a rejeté son recours gracieux formé le 27 avril 2023 tendant à la révision de ce compte-rendu. Par la requête enregistrée sous le n° 2400387, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté n° 845/2023-DRH du 11 juillet 2023 par lequel le maire de la commune du Tampon lui a attribué, pour l’année 2022, un complément indemnitaire annuel (CIA) de 1 300,08 euros bruts.
Sur les conclusions de la requête n° 2300883 aux fins d’annulation du compte-rendu d’entretien professionnel de l’année 2022 :
3. Aux termes de l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais repris aux articles L. 521-1 et L. 521-3 et suivants du code général de la fonction publique : « L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu. (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret précité : « L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l’accomplissement de ses formations obligatoires ; / 7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. ». L’article 5 du décret précité dispose que : « Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4 ».
4. Il ressort du compte-rendu d’entretien 2022 de Mme A… que le directeur général des services a estimé que les trois objectifs fixés en 2021 ont été atteints. Concernant sa valeur professionnelle, elle bénéficie d’un critère noté comme « très satisfaisant » relatif aux compétences métiers en lien avec la fiche de poste, ainsi que de 11 critères notés comme « satisfaisant » et de 4 critères notés comme « moyennement satisfaisant », à savoir « Fait preuve d’esprit d’ouverture au changement (adaptation, participation) », « Est force de propositions et d’initiatives », « Sait écouter et se remettre en question » et « S’inscrit dans une coopération inter-direction et/ou inter-services et/ou projets ». Le compte-rendu de Mme A… ne comporte aucun critère coché dans les cases « insatisfaisant » et « excellent ». Ses points forts sont ses compétences techniques, ses capacités rédactionnelles, sa réactivité et le suivi de ses dossiers et ses points faibles, « la conception de la fonction juridique au sein de la collectivité et l’ouverture à l’environnement ». L’appréciation générale littérale de son évaluateur relève qu’elle est un « agent de qualité, doté d’une grande technicité qui doit évoluer sur le positionnement de la fonction juridique et les modalités de collaboration avec l’environnement ».
5. En premier lieu, il ne ressort pas de cette évaluation mentionnée au point 4 qui est favorable à Mme A… et relève ses qualités, qu’elle serait devenue un agent médiocre ou qu’elle contiendrait des termes inappropriés voire vexatoires, ni que son évaluateur l’aurait délibérément sanctionnée. De même, cette appréciation n’est pas entachée de contradiction entre les objectifs atteints et l’appréciation littérale sur ses points forts dès lors qu’elle bénéficie d’une majorité de critères « satisfaisant » et que les critères notés comme « moyennement satisfaisant » reflètent ses points faibles. En particulier, la circonstance que les trois objectifs liés au « positionnement d’une fonction audit, contrôle de gestion sous l’angle juridique auprès du DGS », à « mieux formaliser l’inventaire et la gestion des contentieux » et à « assoir l’organisation interne des services » soient marqués comme atteints n’est pas en contradiction avec le fait que les 4 critères « Fait preuve d’esprit d’ouverture au changement (adaptation, participation) », « Est force de propositions et d’initiatives », « Sait écouter et se remettre en question » et « S’inscrit dans une coopération inter-direction et/ou inter-services et/ou projets » aient été notés comme « moyennement satisfaisant » et que les critères relatifs à l’efficacité dans l’emploi et dans la réalisation des objectifs aient été estimés pour quatre d’entre eux comme « satisfaisant » et deux d’entre eux comme « moyennement satisfaisant », dès lors que ces critères évaluent sa valeur professionnelle et sa manière de servir.
6. En deuxième lieu, la circonstance que son évaluateur ait exclu l’application des deux critères « excellent » et « insatisfaisant » n’est pas de nature à établir que l’appréciation de sa valeur professionnelle aurait été tronquée et faussée ni qu’elle aurait entraîné une nette régression de l’appréciation de cette valeur et de sa manière de servir. Par ailleurs, l’entretien professionnel annuel ayant pour but d’évaluer Mme A… dans l’exécution de ses missions au titre de la seule période évaluée, celle-ci ne peut utilement se prévaloir des appréciations portées sur ses mérites au titre des années antérieures de 2015 à 2021. En outre, ces appréciations antérieures ont été réalisées selon une grille d’analyse différente de celle adoptée par une délibération n° 33-20220930 du 30 septembre 2022 appliquée à l’évaluation en litige, dont les critères d’appréciation ne sont pas parfaitement transposables, contrairement à ce que soutient Mme A… selon laquelle, l’ancien niveau « très bon » serait devenu le niveau « excellent ».
7. En troisième lieu, Mme A… ne peut davantage utilement soutenir que son activité a été réduite à 85 % depuis fin novembre 2022 du fait du retrait du contentieux relatif aux ressources humaines dès lors que ce retrait qui résulte de l’existence d’un conflit d’intérêt d’un agent est sans lien avec sa valeur professionnelle ni de ce que ce retrait aurait été effectué de manière humiliante.
8. En quatrième lieu, Mme A… soutient qu’elle occupait un poste de directrice depuis le mois de janvier 2022 et non de chef de service des affaires juridiques comme le prétend la commune du Tampon. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est démontré par la requérante que cette circonstance, à la supposée établie, aurait eu une incidence sur l’appréciation de sa valeur professionnelle au titre de l’année 2022.
9. Il résulte ainsi de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que le compte-rendu d’entretien professionnel attaqué n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
10. Mme A… ne peut utilement soutenir qu’elle subit des préjudices sur sa carrière professionnelle et sur l’attribution du complément indemnitaire annuel (CIA) dès lors qu’elle se borne à demander l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 sans formuler de conclusions indemnitaires.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel de l’année 2022 et de la décision du 5 mai 2023 par laquelle le maire de la commune du Tampon a rejeté son recours gracieux tendant à la révision de ce compte-rendu.
Sur les conclusions de la requête n° 2400387 aux fins d’annulation de l’arrêté n° 845/2023-DRH du 11 juillet 2023 portant attribution du CIA :
12. Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat applicable aux agents de la fonction publique territoriale, et visé dans la délibération n° 33-20220930 de la commune du Tampon du 30 septembre 2022 portant modification de la délibération n° 33-20211218 portant instauration du régime indemnitaire tenant des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. » Il résulte de l’application de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel.
13. Il ressort de l’arrêté attaqué attribuant à Mme A…, pour l’année 2022, un CIA de 1 300,08 euros brut, que celle-ci a été classée dans le groupe de fonction G1, sous-groupe B1B correspondant, selon les mentions de l’annexe V relative aux montants plafonds de l’IFSE et du CIA par groupes de fonctions produite au dossier. La requérante soutient que ce classement est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle est, depuis janvier 2022, directrice des affaires juridiques, de la réglementation et de la commande publique et aurait dû, à ce titre, être classée dans le groupe de fonction G1, sous-groupe B1A relatif aux directeurs. A l’appui de ses allégations, elle produit une délibération du conseil municipal du Tampon n° 28-20201218 du 18 décembre 2021 portant création d’emplois permanents dans le cadre des avancements de grade 2021, dont un poste de directeur des affaires juridiques et de la commande publique, un arrêté n° 2270/2021-DRH du 29 décembre 2021 prononçant son avancement au grade de rédacteur principal de 2ème classe, un arrêté n° 2183/2021-DRH du 8 décembre 2021 lui attribuant une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022 en raison de ces missions et de sa manière de servir lors de son affectation à la direction des affaires juridiques, réglementaires et de la commande publique en qualité de directrice. Ces fonctions de directrice sont également mentionnées dans un arrêté n° 2497/2021-DRH du 30 décembre 2021 portant attribution à la requérante de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures pour la période du 31 décembre 2021 au 30 juin 2022, ainsi que dans un arrêté n° 2498/2021-DRH du même jour, portant attribution de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires sur une période identique, ainsi que sur ses fiches de paie des mois de janvier, juillet et décembre 2022. La commune du Tampon qui conteste le fait que Mme A… soit directrice, fait valoir que ces actes sont entachés d’une erreur systématique et produit d’autres arrêtés la concernant datés de 2018 à 2021 mentionnant qu’elle est chargée des affaires juridiques ou qu’elle a la qualité d’assistante juridique. Il ressort du compte-rendu de l’entretien professionnel de l’année 2019 de la requérante, produit dans la requête n° 2300883, que son évaluateur a mentionné qu’elle assumait avec courage la responsabilité du service des affaires juridiques depuis le départ à la retraite du directeur et ce sans officialisation de sa position en tant que directrice par intérim. Ainsi, ces mentions établissent que Mme A… n’a pas été nommée officiellement directrice alors même qu’elle assumait ces fonctions par intérim et elle ne démontre pas davantage l’avoir été postérieurement à l’année 2019 en s’abstenant de produire un acte de nomination en ce sens. Au surplus, il ressort de ce qui a été dit précédemment que Mme A… a perçu une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022 en raison de ces missions. Par suite, elle ne peut prétendre à être classée dans le sous-groupe B1A du groupe de fonction G1, relatif au directeur ni percevoir un CIA correspondant à ce classement. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit dès lors être écarté.
14. Mme A… soutient que le montant de CIA de 1 300,08 euros brut qui lui a été attribué par l’arrêté contesté semble défier toute logique mathématique et tout fondement réglementaire. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’annexe 5 de la délibération du 30 septembre 2022 que le plafond du CIA du sous-groupe B1B est de 2 600 euros. La circonstance que le montant de 1 300,08 euros attribué ne correspondrait pas à 50 % de ce plafond est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué et n’est pas de nature à établir qu’il serait dépourvu de fondement réglementaire.
15. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation du compte-rendu professionnel de l’année 2022, Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir que la commune du Tampon devra procéder à un nouveau calcul du montant de son CIA après la révision dudit compte-rendu.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Tampon, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° 845/2023-DRH du 11 juillet 2023 du maire de la commune du Tampon.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie avoir exposé aucun frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A… une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Tampon et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2300883 et n° 2400387 de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Mme A… versera à la commune du Tampon une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et à la commune du Tampon.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 février 2026.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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