Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2114881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique lui a notifié 1 498,62 euros d’indu de prime d’activité, 4 618,59 euros d’indu d’aide personnalisée au logement (APL), 457,35 euros d’indu de prime exceptionnelle de fin d’année, 150 euros d’indu d’aide exceptionnelle de solidarité et 13 806,23 euros d’indu de revenu de solidarité active (RSA), soit un montant total de 20 530,79 euros ;
2°) d’annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre l’indu de RSA de 13 806,23 euros mis à sa charge ;
3°) d’annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique lui a notifié une pénalité financière d’un montant de 1 000 euros ;
4°) d’annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique lui a notifié un indu complémentaire d’un montant total de 2 069,07 euros, correspondant à 1 916,70 euros d’indu d’aide personnalisée au logement et 152,37 euros d’indu de prime d’activité ;
5°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ces indus.
Il soutient que :
les indus en litige sont fondés sur des faits erronés, dès lors que son absence du territoire français se justifiait par son projet professionnel d’accès à l’emploi, élaboré avec l’aide de son référent Pôle emploi, et que les revenus qu’il a perçus et ignorait devoir déclarer correspondaient à un prêt consenti par un tiers pour mener à bien ce projet ;
c’est à tort que le département et de la Loire-Atlantique et la CAF ont considéré qu’il avait commis une fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
par une décision du 26 avril 2022, il a accordé à M. A… une remise partielle de l’indu de RSA mis à sa charge, à hauteur de 30 % du montant initialement retenu ;
les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le juge administratif n’est pas compétent pour connaître des litiges relatifs aux pénalités prononcées sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ;
- les conclusions de M. A… à fin de décharge des indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement, notifiés par les décisions du 17 décembre 2020 et du 31 mai 2021 sont irrecevables, à défaut d’avoir été précédées de recours administratifs préalables ;
- les conclusions de M. A… à fin de décharge des indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité sont irrecevables dès lors qu’elles ont été formées après l’expiration des délais de recours ;
- les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ;
- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 17 décembre 2020, la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a informé M. A… d’indus de 1 498,62 euros de prime d’activité, de 4 618,59 euros d’aide personnalisée au logement (APL), de 457,35 euros de prime exceptionnelle de fin d’année, de 150 euros d’aide exceptionnelle de solidarité et de 13 806,23 euros de revenu de solidarité active (RSA), soit un montant total de 20 530,79 euros. Le 12 février 2021, M. A… a formé un recours administratif devant le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique concernant l’indu de RSA, et devant les autorités compétentes de la CAF de Loire-Atlantique concernant les indus de prime d’activité, d’APL, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité. Par une décision du 28 avril 2021, le département de la Loire-Atlantique a rejeté le recours de M. A… contre l’indu de RSA mis à sa charge. Par une décision du 25 mai 2021, la directrice de la CAF de Loire-Atlantique lui a infligé une pénalité financière d’un montant de 1 000 euros, sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Par une décision du 31 mai 2021, la directrice de la CAF lui a notifié un indu complémentaire d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 916,70 euros et un indu complémentaire de prime d’activité d’un montant de 152,37 euros, soit un montant total de 2 069,07 euros, résultant de la levée de prescription biennale couvrant la période comprise entre le 1er novembre 2017 et le 30 novembre 2018. Le 29 juin 2021, le requérant a saisi le défenseur des droits d’une demande de médiation préalable obligatoire, à l’issue de laquelle le président du conseil départemental lui a accordé, par une décision du 26 avril 2022, une remise de 30 % de son indu de RSA, correspondant à un montant de 4 141,87 euros. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision de la directrice de la CAF de Loire-Atlantique du 17 décembre 2020, la décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique du 28 avril 2021, les décisions de la directrice de la CAF de Loire-Atlantique des 25 et 31 mai 2021, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer ces indus.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense :
D’une part, aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…) /4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : « I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : / 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; / 2° Notifie à l’intéressé un avertissement ; / 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : (…) / c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les pénalités administratives prises par le directeur d’une CAF, en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, au titre de toute prestation servie par cet organisme chargé de la gestion des prestations familiales, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la pénalité administrative prise le 25 mai 2021 par la directrice de la CAF de Loire-Atlantique au titre de l’article L. 114-17 du code précité doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. M. A… étant domicilié à Nantes, dans le département de la Loire-Atlantique, il y a lieu en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de les transmettre au tribunal judiciaire de Nantes, compétent pour en connaître.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 26 avril 2022, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a déchargé M. A… du paiement de la somme de 4 141,87 euros, correspondant à 30 % de l’indu de RSA mis à sa charge. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de l’indu en litige, à concurrence de cette somme.
Sur la fin de non-recevoir relative aux conclusions à fin de décharge des indus complémentaires de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement :
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée.
Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ».
Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision du directeur d’une CAF ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité et d’APL n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse, dans les conditions qu’elles prévoient.
M. A… ne justifie pas avoir formé de recours administratif contre la décision du 31 mai 2021 par laquelle la directrice de la CAF a mis à sa charge des indus complémentaires de prime d’activité et d’APL d’un montant total de 2 069,07 euros, préalablement à l’introduction de son recours contentieux. Ainsi que le fait valoir la CAF en défense, ses conclusions dirigées contre cette décision sont par conséquent irrecevables.
Sur le bien-fondé des indus :
En ce qui concerne les indus de RSA, d’APL et de prime d’activité :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code, dans sa rédaction applicable : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2019 : « L’aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national ». Aux termes de l’article R. 351-1 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er septembre 2019 : « (…)La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 351-8. (…) ».
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, en vigueur depuis le 1er septembre 2019 : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 822-2 du même code, en vigueur depuis le 1er septembre 2019 : « I.- Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française ; / 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. / II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. (…) ». Aux termes de l’article R. 822-23 de ce code, en vigueur depuis le 1er septembre 2019 : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de M. A… les indus en litige, la CAF et le département de la Loire-Atlantique se sont fondés sur les motifs tirés d’une part, de ce que l’intéressé avait résidé en dehors du territoire français de novembre 2017 à juillet 2018, du 19 décembre 2018 au 4 juin 2019 puis du 29 juillet 2019 au 14 février 2020, de sorte qu’il ne pouvait être regardé comme résidant en France de manière stable et effective, d’autre part, de ce qu’il n’avait pas déclaré l’intégralité des revenus qu’il avait perçus depuis 2017, alors que ses relevés bancaires faisaient apparaître des dépôts de montants totaux de 2 790 euros en 2017, 9 360 euros en 2018, 8 450 euros en 2019 et 3 800 euros en 2020. Ils ont en conséquence considéré que le requérant ne pouvait plus prétendre aux prestations en litige pendant la période comprise entre décembre 2018 et août 2020 pour la prime d’activité et l’aide personnalisée au logement, pour les années 2017 à 2019 en ce qui concerne la prime de fin d’année, au titre du mois de juin 2020 pour l’aide exceptionnelle de solidarité et pour la période comprise entre novembre 2017 et août 2020 en ce qui concerne le RSA.
M. A… ne conteste pas avoir vécu au Sénégal pendant les périodes citées au point 16. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a considéré qu’il ne résidait pas en France de manière stable et effective pendant les périodes en litige, au sens des dispositions des articles L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, et que son logement en France ne constituait pas sa résidence principale au sens des dispositions des articles L. 351-2 et L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation. La seule production d’un courrier de Pôle emploi intitulé « Conclusion de notre échange du 6 août 2018 » ne permet pas, en outre, d’établir que M. A… aurait été contraint de se rendre à l’étranger pendant de si longues périodes par obligation professionnelle, ni que ses séjours hors de France auraient résulté comme le requérant l’allègue d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi, celui-ci n’étant au demeurant pas produit. S’il soutient qu’il n’a pas commis de fraude, n’ayant pas connaissance de ses obligations déclaratives, cette circonstance est toutefois sans incidence sur le bien-fondé des indus en litige. De même, la condition de résidence prévue par les dispositions citées aux points 11 à 14 n’étant pas remplie, les allégations du requérant selon lesquelles les revenus qu’il a perçus et ignorait devoir déclarer correspondaient à un prêt consenti par un tiers pour mener à bien son projet professionnel sont également sans incidence. Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les indus litigieux ont été mis à sa charge.
En ce qui concerne les indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité :
D’une part, les articles 3 des décrets du 27 décembre 2017, du 14 décembre 2018 et du 10 décembre 2019 « portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du RSA (…) », disposent qu’une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du même code.
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : « I. – Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : /1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du même code ; / 3° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation susvisé ; / 4° L’allocation de solidarité spécifique mentionnée à l’article L. 5423-1 du code du travail susvisé ; / 5° La prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée ; / 6° L’allocation équivalent retraite mentionnée au II de l’article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, à l’article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l’article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés. / II. – Une seule aide est due par foyer. ».
Il résulte de ce qu’il a été dit aux points 11 à 17 que c’est à bon droit que l’administration a estimé que M. A… ne pouvait plus prétendre au RSA à compter du mois de novembre 2017, ni aux APL. Par conséquent, il ne pouvait plus être regardé comme bénéficiaire ni allocataire de ces prestations pour l’application des dispositions citées au point 16 et 17, de sorte que les indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’allocation exceptionnelle de solidarité mis à sa charge sont fondés dans leur principe comme dans leur montant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par M. A… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le département de la Loire-Atlantique.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions relatives à la pénalité administrative infligée le 25 mai 2021 par la directrice de la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et sont transmises au tribunal judiciaire de Nantes.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge de l’indu de RSA mis à la charge de M. A…, à concurrence de la somme de 4 141,87 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au président du tribunal judiciaire de Nantes, au département de la Loire-Atlantique et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de la justice garde des Sceaux chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
- DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
- Décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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