Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 mars 2026, n° 2602599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602599 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, Mme C… A…, représentée par Me Basili, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de l’accueillir avec ses enfants dans un hébergement d’urgence jusqu’à ce qu’ils soient orientés vers un hébergement ou un logement stable, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la carence persistante à lui proposer un hébergement pour elle et ses enfants porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence, au principe de dignité de la personne humaine, à l’intérêt supérieur de ses enfants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l’urgence est constituée, dès lors qu’elle a contacté le numéro « 115 » à de très nombreuses reprises, qu’elle ne dispose d’aucune ressource lui permettant d’être hébergée par un autre moyen, et que l’absence d’hébergement compromet sa santé et celle de ses enfants ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026 à 10 h 52, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- compte-tenu des moyens mis en œuvre par l’administration au regard du nombre de demandes, il n’existe pas de carence ;
- Mme A…, qui n’a pas déféré à la décision de transfert en Allemagne dont elle a fait l’objet et qui a tardé à déposer une demande de titre de séjour s’est placée elle-même dans la situation où elle se trouve et ne justifie pas de circonstances exceptionnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 à 15 h 00:
- le rapport de M. Riou, juge des référés,
- les observations de Me Basili, représentant Mme A… qui souligne qu’il n’est pas établi que les autres personnes jugées davantage prioritaires que Mme A… sont dans la même situation qu’elle ; que le préfet n’a pas pris en compte le statut de réfugiées accordé aux filles de Mme A… et les observations de Mme A…, qui souligne qu’elle n’a pas de solution d’hébergement ;
- les réponses aux questions posées à Mme A… et à son conseil ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, le 16 mars 2026 à 15 h 15.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence et dès lors qu’il apparaît qu’elle remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
D’une part, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 dudit code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 de ce code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : / (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; / (…) ». Et aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / (…) / 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l’enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l’intérêt de celui-ci ; / (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point 4 qu’est en principe à la charge de l’Etat l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles citées au point 5 que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département. Lorsque ne sont en cause ni des mineurs relevant d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance en application des dispositions de cet article, ni des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans mentionnées au 4° du même article, l’intervention du département ne revêt qu’un caractère supplétif, dans l’hypothèse où l’Etat n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent, et ne saurait entraîner une quelconque obligation à la charge du département dans le cadre d’une procédure d’urgence qui a précisément pour objet de prescrire, à l’autorité principalement compétente, les diligences qui s’avéreraient nécessaires. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le département et par l’Etat de leurs missions respectives peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante guinéenne née le 20 septembre 1994, a déposé le 22 octobre 2025 une demande d’asile, qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 décembre 2025. Cette décision est contestée devant la Cour nationale du droit d’asile, par requête enregistrée le 2 janvier 2026. Elle a déposé le 3 mars 2026 une demande de titre de séjour en qualité de parent de ses deux filles réfugiées, Mme F… D…, née le 13 novembre 2019, et Mme B… D…, née le 13 février 2021, toutes deux ayant obtenu ce statut le 17 décembre 2025. Elle a également un autre enfant, M. E… A…, né le 19 juillet 2024 et est enceinte. La demande d’asile concernant son fils a été rejetée par décision du 17 décembre 2025.
Il résulte également de l’instruction que l’Etat a mis en œuvre, notamment dans le département du Nord, des moyens importants afin d’assurer l’hébergement d’urgence des personnes sans domicile. Ainsi, le nombre de places d’hébergement pour les personnes sans abri, en augmentation depuis plus de dix ans, s’élève dans le département du Nord à 2 735 places à destination des migrants et demandeurs d’asile au 1er janvier 2026, soit une augmentation de
65 % de la capacité d’hébergement depuis 2018. Si Mme A… fait valoir que, depuis le mois d’août 2025, date de son retour d’Allemagne où elle avait été transférée au titre de l’asile, elle ne dispose plus, pour elle et ses enfants âgés de 20 mois, 5 ans et 6 ans, que d’hébergements très ponctuels et qu’elle sollicite très régulièrement le numéro « 115 », toujours en vain, il est constant que ce dispositif est saturé avec une moyenne de 285 demandes par jour, qui aboutissent à une réponse négative dans 94% des cas. Selon le préfet en défense, 24 familles sur 52 dans les arrondissements du sud du département (Douai, Avesnes-sur-Helpe, Cambrai) et 96 sur 124 dans l’arrondissement de Lille, sont inscrites depuis plus longtemps que Mme A… sur liste d’attente dans le département. Si la similarité des situations est mise en doute à l’audience, il résulte des termes mêmes du mémoire en défense, non contredit par des éléments précis, que le préfet du Nord a pris en compte la composition actuelle de la famille, certes appelée à s’agrandir, ainsi que le statut de réfugiées des deux filles de la requérante.
Si la requérante produit par ailleurs un compte rendu de consultation au service des urgences du centre hospitalier de Valenciennes du 12 décembre 2025 pour son fils, le jeune E…, ce document ne fait état que d’un asthme léger et l’enfant a pu sortir avec une prescription. Les démarches auprès du département du Nord, au titre de l’aide sociale à l’enfance, se sont bornées, selon les explications données à l’audience, à une demande de prise en charge financière et il ne résulte pas de l’instruction que le père de l’enfant à naître, alors que Mme A… n’est enceinte que de onze semaines environ, ait été sollicité pour reconnaître cet enfant ou à tout le moins assumer ses responsabilités à l’égard de la mère de son futur enfant. Dans ces conditions, en l’absence de risque grave et immédiat pour leur santé et leur sécurité, la seule charge de trois enfants mineurs ne suffit pas à caractériser une situation justifiant que la requérante et ses enfants bénéficient d’un hébergement d’urgence par priorité sur les très nombreuses autres personnes avec enfants se trouvant sur la liste d’attente.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à invoquer une carence caractérisée de l’Etat, seule administration visée par la requête, qui serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’elle invoque. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord et au département du Nord.
Fait à Lille, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
J-M. Riou
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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