Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2503116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. B C, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de le convoquer afin qu’il dépose une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate Me Schürmann, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée ;
o d’incompétence du signataire de l’acte ;
o d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-5 du code des relations entre l’administration et le public et de l’article 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o d’une méconnaissance de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère ne l’ayant pas invité, préalablement à l’édiction de sa décision, à indiquer s’il estimait pouvoir prétendre à un titre de séjour ;
o d’une méconnaissance du droit d’être entendu prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
o d’un défaut d’examen de sa situation de parent d’enfant français ;
o d’une méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thierry, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né en 1993, ressortissant de nationalité kosovare, expose être entré irrégulièrement en France le 4 mai 2024. Sa demande d’asile, formée 17 mai 2024 et traitée selon la procédure accélérée, a été rejetée par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 16 septembre 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 27 janvier 2025. Consécutivement, par un arrêté du 24 février 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
3. Mme A, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation de la préfète de l’Isère, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire et portant fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
4. L’arrêté en litige énonce, avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
5. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
6. Il ne ressort certes pas des pièces produites en défense que M. C ait été mis à même de présenter des observations écrites avant l’intervention de la mesure d’éloignement contestée. Pour autant, il ne ressort pas non plus de ces mêmes pièces que M. C a cherché à informer la préfète de l’Isère d’un changement dans sa situation qui aurait dû être prise en compte par cette dernière. Au demeurant si M. C se prévaut dans sa requête qu’il est marié depuis le 8 mars 2025 avec une française et qu’il sera prochainement parent d’un enfant français, ces circonstances, postérieures à la date de la décision attaquée, sont sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu ne peut qu’être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. » L’article D. 431-7 du même code dispose « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. »
8. Il ressort des pièces produites par la préfète qu’une brochure d’information sur ses droits a été remise à M. C à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, le 17 mai 2024. M. C n’a contesté ni qu’il avait reçu cette brochure ni que celle-ci contenait l’information prévue par les dispositions précitées de l’article L.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C n’a déposé aucune demande de titre dans le délai de deux mois dont il disposait. M. C n’est dès lors pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a méconnu ses dispositions.
9. En tout état de cause, la circonstance que l’administration aurait manqué à son obligation d’inviter M. C à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l’asile n’aurait pas d’autre effet que de rendre inopposable le délai mentionné à l’article D. 431-7 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 431-2 ne peut ainsi qu’être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
11. M. C, qui n’était pas parent d’un enfant français à la date de la décision attaquée et qui n’a pas formé de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ne peut utilement en invoquer la méconnaissance.
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
13. A la date de la décision attaquée, M. C ne séjournait en France, où il est arrivé à l’âge de trente ans, que depuis une courte durée de neuf mois à la date de la décision litigieuse. Il ne fait pas état d’une intégration professionnelle mise à part une promesse d’embauche. Ainsi qu’il a été dit plus haut, les circonstances qu’il se soit marié à une ressortissante française et qu’il soit bientôt père d’un enfant français sont postérieures à la date de la décision attaquée et sont dès lors sans influence sur la légalité de cette décision, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Si M. C expose qu’il vit en ménage depuis septembre 2024 avec son épouse, la durée de cette communauté n’était que de quelques mois à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, le moyen tiré de méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Dans ces mêmes circonstances, il n’est pas non plus fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. [] ". Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. L’enfant de M. C n’étant pas né à la date de l’arrêté attaqué, l’intéressée ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » L’article L. 612-10 du même code dispose « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
20. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour justifier la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de l’Isère, après avoir mentionné que M. C n’est sur le territoire que depuis neuf mois, qu’il n’établit pas être dénué de liens familiaux dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans, indique que la durée d’un an de cette interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés. Alors que M. C n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que sa présence représente une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Isère ne mentionne aucun élément suffisant de nature à justifier de la nécessité ou même du simple intérêt de cette mesure de police. Par suite, M. C est fondé à soutenir que cette mesure est disproportionnée et à en demander pour ce motif l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. La seule annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a interdit à M. C le retour sur le territoire français pendant un an, n’implique pas que lui soit délivré un titre de séjour ni une autorisation provisoire de séjour. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction sur ce point doivent être rejetées.
22. L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français implique seulement que la préfète de l’Isère prenne les mesures adéquates pour que le nom de M. C ne soit pas signalé dans le système d’information Schengen. Il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
23. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
24. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir ces dispositions. Toutefois, dès lors que l’Etat n’est pas la partie essentiellement perdante, celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier M. C du paiement d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 24 février 2025 de la préfète de l’Isère interdisant à M. C le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de prendre les mesures adéquates pour que le nom de M. C ne soit pas signalé dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète de l’Isère et à Me Schürmann.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président,
P. ThierryL’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25031162
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