Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2500235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mai, 28 août et 30 septembre 2025 sous le n° 2500235, l’assemblée de la Polynésie française, représentée par Me Millet, demande au tribunal administratif de la Polynésie française :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet qui a été opposée par l’État français à sa demande en date du 20 mars 2025, tendant à l’engagement d’un dialogue entre l’État français et les institutions de Polynésie française, sous l’égide des Nations Unies, en vue d’assurer la mise en œuvre d’un processus d’autodétermination du peuple polynésien ;
2°) d’enjoindre à l’État français d’engager un dialogue avec les institutions de la Polynésie française, sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies, afin de favoriser la mise en place rapide d’un processus d’autodétermination équitable et effectif, dans le cadre duquel :
- d’une part, seront définis le calendrier et les modalités d’adoption d’un acte d’autodétermination,
- et d’autre part, pourront être évoqués les points de discussions et problématiques politiques identifiées par la recommandation n° 2-2024/CSD/APF du 4 juin 2024 adoptée par la commission spéciale sur la décolonisation de l’assemblée de la Polynésie française, à savoir :
1) Indemnisation équitable des victimes des essais nucléaires français en Polynésie française ;
2) Reconnaissance du caractère transgénérationnel des maladies radio-induites ;
3) Traitement des fonctionnaires d’État exerçant en Polynésie française post-référendum d’autodétermination ;
4) Défense militaire ;
5) Devise ;
6) Gestion financière et bancaire ;
7) Relations internationales et extérieures ;
8) Police et sécurité intérieure ;
9) Appellation officielle du Pays ;
10) Langue officielle du Pays ;
11) Organisation et fonctionnement de la Justice ;
12) Unité et intégrité territoriale de la Polynésie française ;
13) Souveraineté du territoire sur l’ensemble de ses ressources naturelles, terrestres, océaniques, sub-océaniques, aériennes et spatiales ;
14) Programme public d’autosuffisance alimentaire et énergétique ;
15) Programme public d’éducation sur l’ensemble du territoire, au sujet des 3 options politiques de décolonisation ;
16) Missions de visite du C-24 en Polynésie française ;
17) Immigration ;
18) Corps électoral éligible à l’acte d’autodétermination ;
19) Mise en œuvre de l’acte d’autodétermination sous supervision de l’ONU ;
20) Action législative et calendrier de la puissance administrante pour le transfert final des pouvoirs en faveur des institutions du territoire ;
21) Programme d’assistance technique des Nations Unies pour le nouveau régime politique.
3°) d’enjoindre à l’État français d’organiser à cette fin la première réunion de discussion, sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 10 000 000 FCFP par jour de retard passé un délai de 2 mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État français une somme de 500 000 FCFP à lui verser au titre de l’article L761-1 du Code de justice administrative ;
Elle soutient que :
l’assemblée de la Polynésie française, est recevable à agir en tant que personne morale, et institution majeure de la Polynésie française, dans la mesure où le droit à l’autodétermination est un droit fondamental appartenant au peuple polynésien, qu’il soit pris individuellement, ou par le biais d’une personne morale ; elle ne prétend pas agir au nom de la collectivité de Polynésie française, mais bien en son nom propre, et à ce titre elle a bien intérêt et qualité à agir ;
la demande de dialogue présentée par les exposants est fondée sur le droit inaliénable et sacré du peuple Ma’ohi à l’autodétermination, qui est consacré tant par le droit constitutionnel français, que par le droit international ;
le second alinéa du préambule de la constitution du 4 octobre 1958 proclame son attachement au principe de libre détermination des peuples d’outre-mer ; le point 18 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 affirmait déjà la volonté de la France de conduire les peuples d’outre-mer à la liberté de s’administrer eux-mêmes ; la jurisprudence du Conseil Constitutionnel est venue reconnaître un droit constitutionnel à l’autodétermination pour les populations d’outre-mer, en se fondant également sur une lecture extensive de l’article 53 alinéa 3 de la Constitution (décisions n° 75-59 DC du 30 décembre 1975 ; n° 87-226 DC du 2 juin 1987 ; n° 2000-428 DC du 4 mai 2000) ; ce droit à l’autodétermination constitue en définitive un droit fondamental dérivant notamment des principes d’égalité et de liberté, protégé par les articles 1 et 2 de la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen, les articles 1er § 2 , 55, 73 de la Charte des Nations Unies, la déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux Pays et Peuples Coloniaux, adoptée par la résolution 1514 de l’assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1960, l’article 1er du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, et plusieurs résolutions de l’assemblée générale des Nations Unies ;
la théorie de l’acte de gouvernement ne présente aucun rapport avec la présente affaire et ne permet pas aux décisions contestées de bénéficier d’une immunité juridictionnelle ; l’État n’explique pas en quoi cette décision pourrait s’apparenter à un acte de gouvernement ; elle n’est ni un acte relatif aux rapports du pouvoir exécutif avec le pouvoir législatif, ayant trait à la relation entre l’État français et le peuple de Polynésie, ni un acte mettant en cause la conduite des relations extérieures de la France, soit les rapports du gouvernement avec un État étranger ou un organisme international, puisque la Polynésie française est une collectivité territoriale française, et non pas une puissance étrangère ; le fait de demander que le dialogue de décolonisation souhaité se fasse « sous l’égide des Nations unies », constitue une simple modalité d’exécution et n’a pas pour effet de le faire sortir du cadre des relations internes entre l’Etat français et l’une de ses collectivités, ni évidemment de faire de la Polynésie française une nation indépendante ;
il est démontré, et non contestable, que la Polynésie française demeure à ce jour un territoire « non autonome » au sens de la charte des Nations Unies, que son peuple dispose d’un droit inaliénable et sacré à l’autodétermination reconnu par le droit constitutionnel interne français et par le droit international, que les Nations Unies exhortent l’État français depuis plus de dix ans à entamer un dialogue de décolonisation et qu’il existe une forte volonté politique et populaire d’engager ce processus ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 juillet, 10 septembre et 28 octobre 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-le tribunal administratif de la Polynésie française est incompétent pour connaître de ce contentieux :
-à titre principal, en application de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, il relève de la compétence en premier ressort du Conseil d’Etat, étant relatif à un refus implicite ministériel de donner instruction en vue d’un dialogue de décolonisation ;
-à titre subsidiaire, les démarches sollicitées placent ce dialogue sous l’égide des Nations Unies et rattachent ainsi la décision à la catégorie des actes de gouvernement ;
-la décision ne fait pas grief à l’assemblée ni à ses membres ;
-l’article 1er de la Constitution du 04 octobre 1958 définit le caractère indivisible de la République et le Conseil d’Etat a déjà rappelé que, sur le fondement de ce principe, la Polynésie faisait partie intégrante de la République française (CE 11 février 2005 N° 269354).
-la décision d’engager un dialogue en ce sens relèverait en tout état de cause d’un acte de gouvernement en tant qu’il concerne les relations entre l’Etat et une de ses collectivités ; aussi la demande ne respecte pas l’immunité juridictionnelle attachée à la décision souveraine du gouvernement français d’initier ou non un processus susceptible de mener à l’autodétermination ; la démarche revendiquée est placée sous l’égide d’un organisme international, les Nations Unies, et il ne s’agit donc pas d’un échange entre deux institutions internes ;
-la résolution invoquée des Nations Unies est dépourvue de tout caractère contraignant ;
-il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’apprécier l’opportunité d’un dialogue de décolonisation ni de préconiser une injonction en ce sens ;
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, la Polynésie française, représentée par Me Millet, déclare s’associer aux conclusions et moyens de la requête puis, par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, expose que le mémoire en intervention enregistré le 15 octobre 2025 a été transmis à la suite d’une erreur matérielle et qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
II – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mai, 28 août et 30 septembre 2025 sous le n° 2500236, le parti politique Tavini Huiraatira no te ao Ma’ohi F.L.P., M. D… B…, M. C… H…, M. G…, Mme J… et M. I… demandent au tribunal administratif de la Polynésie française :
- d’annuler la décision implicite de rejet opposée par l’Etat français à la demande des exposants en date du 20 mars 2025, tendant à l’engagement d’un dialogue entre l’Etat français et les institutions de Polynésie française, sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies, en vue d’assurer la mise en œuvre d’un processus d’autodétermination du peuple polynésien ;
- d’enjoindre à l’Etat français d’engager un dialogue avec les institutions de la Polynésie française, sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies, afin de favoriser la mise en place rapide d’un processus d’autodétermination équitable et effectif, dans le cadre duquel :
- d’une part, seront définis le calendrier et les modalités d’adoption d’un acte d’autodétermination ;
- d’autre part, pourront être évoqués les points de discussion et problématiques politiques identifiées par la recommandation n°2-2024/CSD/APF du 4 juin 2024 adoptée par la commission spéciale sur la décolonisation de l’assemblée de la Polynésie française ;
- d’enjoindre à l’Etat français d’organiser à cette fin la première réunion de discussion, sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
- d’assortir cette injonction d’une astreinte de 10 000 000 FCFP par jour de retard passé un délai de deux mois suivant de la décision à intervenir ;
- de condamner l’Etat français d’avoir à verser aux exposants une juste somme de 500 000 FCFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : (mêmes moyens que la requête n°2500235)
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 juillet 10 septembre et 28 octobre 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que : (mêmes moyens que la requête n°2500235)
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée dans ces deux affaires au 12 novembre 2025 à 8h00 (heure locale).
Par un courrier en date du 29 octobre 2025, les parties ont été informées que, dans ces deux affaires, le jugement du tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence du tribunal administratif de la Polynésie française pour connaître du litige dès lors que les décisions contestées étant réputées prises par le président de la République et le ministre des outre-mer, la juridiction compétente pour en connaître est le tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a pris la décision attaquée, en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 12 novembre 2025, communs à ces deux affaires, les requérants ont répondu à ce moyen d’ordre public en exposant qu’en vertu de la loi organique statutaire, le haut-commissaire de la République en Polynésie française est le représentant de l’Etat et la demande qu’ils ont formulée lui a, à travers les autorités de l’Etat désignées dans les demandes, été implicitement mais nécessairement adressée.
Vu :
- la Constitution ;
— les résolutions n° 67/265 du 17 mai 2013 et n°79/104 du 4 décembre 2024 de l’Assemblée générale des Nations Unies ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
- les observations de Me Millet pour les requérants et de Mme A… pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriers en date du 20 mars 2025, l’assemblée de la Polynésie Française, qui comporte une majorité d’élus du parti indépendantiste Tavini Huiraatira, ledit parti Tavini Huiraatira no te ao Maohi F.L.P, M. D… B…, M. C… H…, M. G…, Mme J…, M. I… et Mme E… F…, élus à l’assemblée et membres de ce parti, ont sollicité des représentants de l’Etat, à savoir le président de la République française et le ministre des Outre-mer, l’ouverture d’un dialogue relatif à la décolonisation de la Polynésie française, sur le fondement du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes tel que reconnu notamment par la Constitution et par la Charte des Nations-Unies, ce en organisant une première réunion de discussion, sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande. Ces courriers, réceptionnés le 21 mars 2025 par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, ont donné lieu à des décisions implicites de rejet dont, par les présentes requêtes, il est demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer l’annulation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2500235 et 2500236 présentent à juger la même question et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et l’office du juge administratif :
3. Le dialogue qu’il est demandé aux représentants de l’Etat de mener sur la question de la décolonisation de la Polynésie française doit, pour la mise en œuvre de la Résolution 67/265 adoptée le 17 mai 2013 par l’Assemblée générale des Nations Unies, intitulée « L’autodétermination de la Polynésie française », avoir pour objet, d’une part la définition du « calendrier et des modalités d’adoption d’un acte d’autodétermination », d’autre part, l’évocation des 21 « points de discussions et problématiques politiques identifiées par la recommandation du 4 juin 2024 adoptée par la commission spéciale sur la décolonisation de l’assemblée de la Polynésie ».
4. Il n’appartient toutefois pas au juge administratif, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, de contrôler la légalité, au regard des règles constitutionnelles et internationales invoquées, du choix du pouvoir exécutif d’engager ou non un tel processus pouvant remettre en cause l’intégrité du territoire de la République. De plus, dès lors qu’il est demandé à l’Etat d’engager ce dialogue « sous l’égide de l’organisation des Nations Unies (ONU) », cette demande relie ainsi nécessairement les décisions contestées à la conduite des relations internationales de l’Etat, dont elle n’est pas détachable et dans laquelle il n’appartient pas davantage au juge administratif de s’immiscer.
5. Il résulte de ce qui précède que, la juridiction administrative étant incompétente pour en connaître, ces deux requêtes ne peuvent qu’être rejetées, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé à l’assemblée de la Polynésie Française, au Tavini Huiraatira no te ao Maohi F.L.P, à M. D… B…, M. C… H…, M. G…, Mme J…, M. I… et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. Devillers
L’assesseure la plus ancienne,
H. Busidan
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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