Rejet 3 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 févr. 2023, n° 2302253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Presse Prestations de Services |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, la société Presse Prestations de Services, représentée par Me Guillou, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui permettre de déposer la demande d’autorisation de travail pour M. A ou de mettre en place une alternative au dépôt de la demande par voie électronique dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle souhaite employer M. A ;
— la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Amat pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ».
2. La requête de la société Presse Prestations de Services tend à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de prendre toutes les mesures utiles pour qu’elle puisse déposer la demande d’autorisation de travail en vue de recruter M. A en qualité de chauffeur super poids lourds au sein de son établissement situé à Santeny dans le département du Val de Marne (94). En application des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par suite la requête de la société Presse Prestations de Services ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code justice administrative, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Presse Prestations de Services est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Presse Prestations de Services.
Fait à Paris, le 3 février 2023.
La juge des référés,
N. Amat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
N°2302253
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