Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2026, n° 2604000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, complétée le 22 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Feriani, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus, née le 16 mai 2025, du préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 6 et 7 de l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande portant sur la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement des articles 6, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, avec astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique, de nationalité algérienne, il est entré en France avec un visa d’étudiant en 2017, qu’il a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur » qui est arrivé à échéance le 12 janvier 2025, qu’il est le conjoint d’une compatriote, en situation régulière, qu’il a déposé le 15 janvier 2025 une demande de renouvellement de son certificat de résidence et a eu plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont le dernier était valable jusqu’au 3 décembre 2025 et n’a pas été renouvelé, de sorte qu’une décision implicite de rejet doit être considérée comme lui avoir été opposée.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il exerce une activité professionnelle en tant qu’auto-entrepreneur via des plateformes de prestations de service et est actuellement titulaire d’une promesse d’embauche en qualité de chef de rang, à laquelle il doit donner une réponse avant le 9 avril 2026, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée, qu’elle méconnait les stipulations des articles 6, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien, car il est en France depuis plus de huit ans, qu’il est marié avec une personne en situation régulière actuellement enceinte, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, une attestation de prolongation d’instruction ayant été remise à l’intéressé, valable jusqu’au 15 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2504004, M. C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 23 mars 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
- les observations de Me Feriani, représentant M. C…, qui rappelle qu’il a déposé deux demandes de renouvellement de son titre de séjour, qui relève que le préfet ne conteste pas la condition d’urgence, qui indique qu’il ne peut plus travailler car les employeurs n’acceptent pas les attestations de prolongation d’instruction et qu’il ne peut percevoir les aides sociales alors qu’il a un enfant à naître ;
- et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui soutient que l’attestation est suffisance pour exercer un emploi.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 13 juin 1991 à Yakouren (wilaya de Tizi-Ouzou), est entré en France le 7 octobre 2017 muni d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Alger. Il a bénéficié de plusieurs certificats de résidence algériens en cette qualité délivrés par le préfet de la Seine-Saint-Denis, puis d’un certificat de résidence portant la mention « visiteur » délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 12 janvier 2025. Il est le conjoint depuis le 30 août 2018 d’une compatriote aujourd’hui titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu’au 7 juillet 2032. Il a déposé le 13 novembre 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une première demande de renouvellement de ce certificat de résidence, puis le 15 janvier 2025 une seconde demande. Des attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées à compter du 10 janvier 2025, d’abord pour deux mois, puis à compter du 11 avril 2025, la dernière étant valable jusqu’au 3 décembre 2025 et n’étant pas renouvelée. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 12 mars 2026. Par une requête du même jour, il a sollicité du juge des référés, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a délivré à l’intéressé une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 juin 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » ; b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ».
En l’espèce, pour justifier de la condition d’urgence, le requérant soutient qu’il ne peut, avec la simple détention d’une attestation de prolongation d’instruction, pour suivre l’activité professionnelle d’auto-entrepreneur via des plateformes de prestations de service qui est la sienne depuis le 14 janvier 2021 et être titulaire d’une promesse d’embauche en qualité de chef de rang, à laquelle il devait donner une réponse avant le 9 avril 2026.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. C… n’était titulaire, jusqu’en janvier 2025, que d’un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur » lequel ne lui donne pas le droit de travailler, d’autre part, qu’il n’établit pas, et ne soutient d’ailleurs même pas, que l’entreprise qui souhaite l’embaucher ait déposé à son profit une demande d’autorisation de travail, et enfin que le préfet du Val-de-Marne lui a délivré le 16 mars 2026 une cinquième attestation de prolongation d’instruction valable trois mois qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour.
Par ailleurs, et à supposer qu’il ait entendu se prévaloir, lors de sa demande de titre de séjour, de son union avec une compatriote en situation régulière, et donc solliciter son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, une telle demande, établie sur un fondement distinct de celui sur lequel il avait obtenu son précédent titre de séjour, ne lui permet pas de bénéficier de la présomption d’urgence mentionnée au point 3.
Par suite, la requête de M. C… ne pourra qu’être rejetée, la condition d’urgence n’étant pas en l’espèce satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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