Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 janv. 2026, n° 2600180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Goloko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une carte de chauffeur VTC ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la condamnation qui lui est reprochée de conduite sans permis a eu lieu dans le contexte de la crise sanitaire et est liée à sa précarité professionnelle ;
elle porte atteinte de manière disproportionnée à la situation du requérant ;
elle porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
A l’appui de ses conclusions, M. B… fait valoir que la condamnation qui lui est reprochée de conduite sans permis a eu lieu dans le contexte de la crise sanitaire et est liée à sa précarité professionnelle. Ce faisant, il ne conteste pas utilement le motif juridique de refus de délivrance de sa carte de conducteur VTC, fondée sur l’existence d’une condamnation inscrite sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire, faisant obstacle à la délivrance de cette carte. Les faits invoqués par le requérant sont donc manifestement insusceptibles de venir au soutien des moyens soulevés. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée par application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 21 janvier 2026.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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