Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 13 févr. 2026, n° 2506839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre et 22 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification et sous la même astreinte, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité qui n’est pas habilitée à cette fin ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas été communiqué, que les médecins auteur de l’avis ne justifient pas de leur compétence, que l’authenticité des signatures n’est pas établie et qu’il n’est pas établi que le collège de médecins, au sein duquel le médecin instructeur ayant établi le rapport médical, se serait fondé sur ce rapport ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation médicale au regard des articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité qui n’est pas habilitée à cette fin ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles L. 611-1, L. 542-1 et L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la Cour nationale du droit d’asile n’a pas encore statué sur sa demande d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant du moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
- elle n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi a été retiré.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 10 mars 1999, est entré régulièrement en France le 13 janvier 2024. Il a sollicité l’asile le 8 juillet 2024 et sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 juin 2025. Il a également déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé le 3 avril 2025. Par un arrêté du 1er septembre 2025, dont l’annulation est demandée au tribunal, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Par un arrêté du 22 octobre 2025, postérieur à l’introduction de la présente requête et devenu définitif, le préfet du Morbihan a retiré les décisions du 1er septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Toutefois, le préfet du Morbihan n’a pas, par sa décision du 22 octobre 2025, expressément procédé au retrait de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour au bénéfice de M. A…. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour conservent leur objet de sorte que l’exception de non-lieu à statuer doit, dans cette mesure, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’avis est émis (…) au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrit au tableau de l’ordre (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale (…) est composé de trois médecins (…). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
L’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 précise les conditions de déroulement de la procédure à l’issue de laquelle est émis l’avis du collège de médecins de l’OFII. Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». L’article 6 de cet arrêté précise que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l’article L. 425-9. L’avis doit, en conséquence, permettre l’identification des médecins dont il émane. L’identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d’entacher l’ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l’avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet.
M. A… soutient que le préfet ne justifie pas qu’il a bien recueilli l’avis du collège de médecins de l’OFII, que la décision de refus de titre séjour attaquée a été prise en méconnaissance de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 précité dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin de l’OFII ayant rédigé le rapport médical ne siégeait pas au sein du collège de médecins, ni même qu’un tel rapport a été pris en compte. Le préfet du Morbihan n’ayant pas produit l’avis du collège de médecins de l’OFII, ni présenté d’observations en défense sur ce point, il ne met pas en mesure le tribunal d’apprécier la régularité de l’avis au regard des règles dont le requérant invoque la méconnaissance. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour doit être regardée comme étant entachée d’un vice de procédure, lequel est de nature à avoir privé l’intéressé d’une garantie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l’attente de ce réexamen, il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Article 2 : La décision du 1er septembre 2025 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, jusqu’à l’intervention de la nouvelle décision du préfet du Morbihan.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Morbihan et à Me Déborah Roilette.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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