Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 avr. 2026, n° 2605261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un nouveau récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande.
Il soutient que :
- la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors que son récépissé n’est plus valable depuis le 19 avril 2026 et qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ; que son employeur risque de mettre fin à son contrat de travail ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit de travailler et celui de se maintenir sur le territoire français dans l’attente de la décision statuant sur sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B…, ressortissant kenyan né le 26 septembre 2000, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » du 1er août 2024 au 31 juillet 2025. Il en a demandé le renouvellement. Un récépissé, dont la durée de validité a expiré le 19 avril 2026, lui a été délivré le 20 janvier 2026. Si son employeur a attesté le 14 avril 2026 qu’il serait contraint de mettre fin au contrat de travail de l’intéressé en l’absence de titre de séjour valide, il ne résulte pas de l’instruction qu’il envisage de procéder à la suspension ou à la rupture de ce contrat à très brève échéance. En outre, alors que le titre de séjour de M. B… ne l’autorisait à travailler qu’à titre accessoire, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant serait placé en situation de précarité financière. Par suite, en dépit de sa situation difficile, M. B… ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant la nécessité pour lui de bénéficier, dans un délai de quarante-huit heures, du prononcé d’une mesure de sauvegarde, de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Par ailleurs, M. B… n’apporte pas d’élément de nature à établir l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles le 21 avril 2026.
La juge des référés,
C. Benoit
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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