Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 avr. 2026, n° 2607318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Suire, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de carte de résident l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard assortie des intérêts à taux légal, et d’examiner sa demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans sans délai ou de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard assortie des intérêts à taux légal ;
2°) d’ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle s’expose à perdre son emploi, à rencontrer des difficultés financières, à voir une atteinte portée à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale puisqu’elle est en concubinage avec son conjoint français depuis 17 ans, père de leur fils de 6 ans ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, sa liberté d’aller et venir et à sa vie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une extrême urgence rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante macédonienne qui bénéficie d’une carte de résident de dix ans depuis le 3 mai 2016 valable jusqu’au 3 mai 2026, dont elle a demandé le renouvellement le 6 janvier dernier, est en séjour régulier jusqu’à cette prochaine date. Si elle justifie de l’absence de délivrance d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle n’établit pas, en revanche, que son contrat de travail serait menacé à très brève échéance, quand bien même il résulte des mentions de ce contrat que le non-respect de la possession d’un titre l’autorisant à exercer une activité en France en cours de validité en entrainerait la rupture.
Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas être dans une situation caractérisant une extrême urgence de nature à rendre nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, et alors que Mme B… peut, si elle s’y croit fondée, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour demander qu’il soit enjoint au préfet de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et à la délivrance d’un récépissé de cette demande avant l’intervention d’une décision implicite sur sa demande déposée le 6 janvier 2026, la condition particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’injonction et d’astreinte, et en tout état de cause, de capitalisation des intérêts, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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