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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 3 juil. 2025, n° 2500739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, né du silence de la Maison Martiniquaise des Personnes en situation de Handicap (MMPH) sur son recours administratif préalable obligatoire, présenté le 3 juillet 2025, à l’encontre de la décision du 12 juin 2025 par laquelle la MMPH lui a attribué une allocation aux adultes handicapés (AAH) en tant qu’elle lui a reconnu un taux d’invalidité inférieur à 80%, ne lui a pas attribué la prestation de compensation du handicap (PCH), n’a pas réévalué rétroactivement ses droits à l’AAH pour la période 2016-2020 et ne lui a pas maintenu ladite allocation à vie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
2. Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des (…) 3° (…) du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ; / b) Si les besoins de compensation de (…) l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à la prestation de compensation du handicap visée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A… qui porte sur ces allocations et prestations. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de transmettre le dossier de la requête au pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Fait à Schœlcher, le 31 octobre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, né du silence de la Maison Martiniquaise des Personnes en situation de Handicap (MMPH) sur son recours administratif préalable obligatoire, présenté le 3 juillet 2025, à l’encontre de la décision du 12 juin 2025 par laquelle la MMPH lui a attribué une allocation aux adultes handicapés (AAH) en tant qu’elle lui a reconnu un taux d’invalidité inférieur à 80%, ne lui a pas attribué la prestation de compensation du handicap (PCH), n’a pas réévalué rétroactivement ses droits à l’AAH pour la période 2016-2020 et ne lui a pas maintenu ladite allocation à vie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
2. Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des (…) 3° (…) du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ; / b) Si les besoins de compensation de (…) l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à la prestation de compensation du handicap visée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A… qui porte sur ces allocations et prestations. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de transmettre le dossier de la requête au pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Fait à Schœlcher, le 31 octobre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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