Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2500081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 29 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, en tout état de cause sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, conseiller,
- les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 7 février 1979 à Bouzerguene (Algérie), est entrée en France le 29 avril 2022 munie d’un visa Schengen. Elle a sollicité le 14 novembre 2024 la délivrance du titre de séjour prévu au 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 18 décembre 2024, dont Mme A… demande l’annulation par la présente requête, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Selon l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
3. L’arrêté attaqué mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il indique en particulier que Mme A… n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où réside une partie de sa fratrie et que le pacte civil de solidarité qu’elle a conclu en France est récent, de sorte qu’il ne suffit à établir la stabilité et l’ancienneté de la vie privée et familiale qu’elle invoque, au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise en outre que le préfet du Val-d’Oise a examiné la situation de la requérante au regard de son pouvoir de régularisation. Il indique également les considérations utiles sur lesquelles le préfet s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel elle serait renvoyée. En outre, les dispositions citées au point précédent ne font pas obligation de motiver de manière distincte l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes même de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de certificat de résidence :
5. En premier lieu, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Mme A… soutient résider sur le territoire français depuis le 29 avril 2022, où vivent sa sœur et ses frères, en situation régulière ou de nationalité française, a conclu un pacte civil de solidarité le 3 juin 2022 avec un ressortissant français et être insérée professionnellement. Toutefois, à la date de la décision attaquée, tant la vie commune avec son compagnon que son entrée sur le territoire français sont récentes. En outre, elle ne justifie que d’une intégration professionnelle limitée à un contrat à durée indéterminée conclu en qualité de personnel d’entretien du 25 mars 2024 au 6 octobre 2024. Enfin, la présence de sa sœur et de ses deux frères, en situation régulière ou de nationalité française, n’ouvre pas droit au séjour. Dans ces conditions, les motifs invoqués ne justifient pas la délivrance d’un certificat de résidence. Par suite Mme A… n’est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En deuxième lieu, Mme A…, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que celles-ci ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Ainsi qu’il a été dit au point 6, l’entrée sur le territoire français de Mme A… et la conclusion d’un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français revêtent un caractère récent. En outre, sa durée de séjour n’est que de deux ans à la date de la décision attaquée et elle n’établit pas de liens particuliers avec sa sœur et ses deux frères, en situation régulière ou de nationalité française, alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où vit encore une partie de sa fratrie et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’elle attaque méconnaitrait le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En outre il ne ressort pas de la décision attaquée qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Dès lors que le présent jugement écarte tous les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour et n’en prononce ainsi pas l’annulation, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
12. Mme A… n’invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l’encontre de la décision portant refus de certificat de résidence propre à faire ressortir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés à l’égard des moyens soulevés contre la décision portant refus de certificat de résidence.
Sur le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
13. Dès lors que le présent jugement écarte tous les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et n’en prononce ainsi pas l’annulation, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle attaque. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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