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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2026, n° 2601665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de Seine-et-Marne, CNAPS ), sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… C… B… conteste auprès du tribunal la décision par laquelle la commission nationale de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle d’agent de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». En vertu de l’article R. 221-3 de ce code, le département de Seine-et-Marne est compris dans le ressort du tribunal administratif de Melun.
3. Par la présente requête, M. B… conteste la décision par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler sa carte professionnelle. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit le lieu d’exercice de la profession, soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige. Il résulte des pièces du dossier que M. B… est employé comme agent de sécurité par la société Force 12, dont le siège social se trouve dans le département du Val-de-Marne. Ainsi, compte tenu du lieu d’exercice de sa profession, la requête présentée par M. B… ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Melun en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être transmise au tribunal administratif de Melun en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
O R D O N N E :
Article 1er: Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à M. A… C… B….
Fait à Cergy, le 5 mai 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
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