Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 16 févr. 2026, n° 2600360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600360 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire la proposition d’offre des conditions matérielles d’accueil, de lui indiquer le lieu susceptible de l’accueillir et d’ordonner le versement de l’allocation pour demandeur d’asile dont le montant est calculé à compter de la date de sa première présentation à la structure de premier accueil pour demandeurs d’asile, à savoir le 24 juillet 2025 ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’un délai manifestement excessif lui est imposé par la préfecture pour faire enregistrer sa demande d’asile, ce qui l’expose à un risque d’interpellation, à une mesure d’éloignement, à un placement en rétention, et le prive du bénéfice d’une assurance maladie et des mesures prévues par la loi pour assurer ses conditions d’accueil ;
- il s’est vu délivrer une convocation pour se présenter au guichet unique des demandeurs d’asile le 21 décembre 2026, rendez-vous qui a été avancé au 16 avril 2026 ; ce défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’impossibilité de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, comprenant un hébergement et l’allocation pour demandeur d’asile, portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le rendez-vous de M. B… a été avancé au 16 avril 2026 et qu’il ne fait état d’aucune circonstance particulière ou de vulnérabilité nécessitant l’intervention du juge dans un délai très restreint.
La procédure a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gillmann en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 février 2026 à 09 heures 10 en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Gillmann, juge des référés ;
- et les observations de M. B… qui a conclu aux mêmes fins que sa requête.
Le préfet de la Guyane et l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant haïtien né en 1989, a été reçu le 24 juillet 2025 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous a été fixé au 21 décembre 2026. Par la suite, son rendez-vous a été avancé au 16 avril 2026. Par sa requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de le convoquer dans un délai de trois jours ouvrés pour l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile. Il demande également d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui faire une proposition d’offre des conditions matérielles d’accueil, de lui indiquer le lieu susceptible de l’accueillir et d’ordonner le versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date de sa première présentation à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Pour soutenir que l’urgence est caractérisée, M. B… se prévaut notamment du délai manifestement excessif imposé par le préfet de la Guyane afin de faire enregistrer sa demande d’asile, ainsi que du risque d’éloignement vers Haïti. Toutefois et d’une part, il n’est pas établi que M. B… ferait actuellement l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou serait exposé à une telle mesure. D’autre part, le rendez-vous initialement fixé au 21 décembre 2026 a été avancé au 16 avril 2026 et le requérant ne fait état d’aucune circonstance particulière ou de situation de vulnérabilité qui impliqueraient que le juge des référés fasse usage de ses pouvoirs visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures en avançant les dates d’enregistrement des demandes d’asile et en enjoignant à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire une proposition d’offre des conditions matérielles d’accueil, de lui indiquer le lieu susceptible de l’accueillir et d’ordonner le versement de l’allocation pour demandeur d’asile d’autant plus que la Guyane connaît depuis plusieurs années une augmentation considérable du nombre des demandes d’asile ne permettant plus un enregistrement de celles-ci dans des délais raisonnables. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, M. B… n’établit pas l’urgence de ses demandes au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. GILLMANN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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