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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 août 2025, n° 2517012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 juin 2025, N° 2504287 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504287 du 16 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis, sur le fondement de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête de Mme B A au tribunal administratif de Paris en application de l’article L. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Nhouyvanisvong, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A résidait de manière stable à Fontenay-sous-Bois, dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 11 février 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, les conclusions aux fins d’injonction, en tant qu’elles s’y rattachent, et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 de la requête de Mme A, ne paraissent pas relever de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de les transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d’État, par application des dispositions de l’article R. 351-6 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à Mme B A et à Me Nhouyvanisvong.
Fait à Paris, le 14 août 2025.
Le président du tribunal
Signé
Jean-Pierre Dussuet / 12-3
JT
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