Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2606668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 3 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Pierot, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer à titre provisoire un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée en cas de première demande formée par un étranger entré en France alors qu’il était mineur ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision attaquée :
est entachée d’un défaut de motivation ;
méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ;
et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Cette requête et ce mémoire ont été communiqués au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2533027 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gandolfi pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 6 mars 2026, en présence de Mme Bak-Piot, greffière d’audience, M. Gandolfi a lu son rapport et entendu les observations de Me Pierot, représentant Mme B…, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au mardi vendredi 6 mars 2026 à 18h00, par application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérien née le 10 juillet 2005, est entrée en France régulièrement le 14 septembre 2022. Le 22 avril 2024, elle a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour a eu effet de placer l’intéressée en situation irrégulière sur le territoire national alors qu’elle y séjournait en situation régulière jusqu’alors compte tenu de sa minorité. Dans ces circonstances, Mme B… peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux :
D’une part, le moyen tiré du défaut de communication des motifs de la décision attaquée, dans le délai d’un mois suivant la demande de la requérante du 16 juillet 2025, via le formulaire de contact de la délégation à l’immigration de la préfecture de police sur le site internet dédié, dont il a été accusé réception par courrier électronique du même jour, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier soumises au juge des référés que Mme B… est entrée en France mineure pour rejoindre sa mère, laquelle réside régulièrement en France grâce à un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 24 septembre 2026, et ses deux frères et sœurs mineurs. Mme B… fait également valoir sans être contestée que ses parents ont divorcé et que sa mère a été « répudiée » par son père. Il ressort en outre des pièces du dossier que, au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, Mme B… a été inscrite en seconde générale et technologique au lycée Claude Bernard à Paris et en première sciences et technologies du management et de la gestion au sein du Lycée Roger Verlomme à Paris, qu’elle a obtenu son baccalauréat en 2025 et que, au titre de l’année universitaire 2025-2026, elle a pu s’inscrire dans un diplôme universitaire proposé par l’Université Paris Cité. Il suit de là que, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco algérien et de ce que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, sont de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail à titre accessoire, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Pierot, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pierot de la somme de 1 000 euros. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme B…, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pierot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pierot, avocat de Mme B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Pierot.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 mars 2025
Le juge des référés,
G. GANDOLFI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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