Rejet 26 mai 2025
Désistement 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 juil. 2025, n° 2507532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 mai 2025, N° 2505306 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. A B, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Lujien, déclare se désister des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative mais maintenir celles présentées au titre des frais d’instance.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Yvelines du 25 septembre 2024 portant retrait de sa carte de résident.
2. Par une ordonnance n° 2505306 du 26 mai 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a prononcé la suspension de l’exécution de la décision en cause et a enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans le délai maximal de deux mois, et de lui délivrer, dans le délai d’un mois une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Estimant que cette ordonnance n’a pas été exécutée, le requérant saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
5. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
6. M. B soutient, en revanche, maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ni de mettre à la charge de l’Etat la somme qu’il demande sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 9 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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