Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 juin 2025, n° 2500563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025 et un mémoire enregistré le 29 avril 2025, M. A B, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un détournement de procédure, dès lors que la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif qu’il n’a pas produit des documents qu’il n’a pas été invité à produire et avant même de le convoquer pour un examen de son dossier ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été privé de son droit d’être entendu avant l’édiction de la mesure d’éloignement, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne et des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libanais, né le 4 août 1995 à Beit Ayoub (Liban) est entré en France le 20 octobre 2017 sous couvert d’un visa long séjour valable jusqu’au 19 octobre 2018. Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » renouvelés jusqu’au 16 décembre 2022. Le 12 décembre 2023, M. B a sollicité une admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa situation professionnelle. Par un arrêté du 19 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision portant refus de séjour vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la demande de titre de séjour formulée par M. B le 12 décembre 2023 ainsi que les circonstances de son entrée sur le territoire français. Elle précise que M. B ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation administrative au motif de sa situation professionnelle, et indique que l’intéressé est célibataire et sans enfant et ne dispose pas de liens personnels et familiaux en France. Ainsi, la préfète de Meurthe-et-Moselle a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En outre, en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision par laquelle la préfète a obligé M. B à quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est, ainsi qu’il a été dit, suffisamment motivée. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi vise notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine le Liban. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision portant refus de titre de séjour que la délivrance de celui-ci a été refusé à M. B au motif qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation administrative au motif de sa situation professionnelle, au sens des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il n’établit pas disposer de liens personnels et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, alors qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’impose à l’autorité préfectorale de convoquer l’étranger avant de se prononcer sur sa demande de titre et qu’il est constant que la demande de M. B a été considérée comme complète, ce dernier restant libre de produire tout document qu’il estimait nécessaire à l’examen de celle-ci, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d’un détournement de procédure.
4. En troisième lieu, d’une part, il résulte des dispositions du titre I du Livre VI et du Livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Comme la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et
C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
6. M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il lui appartenait de faire état, lors de cette demande, de tous les éléments qu’il estimait utile à l’appui de cette demande. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait eu des éléments utiles à faire valoir de nature à avoir une influence sur le sens des décisions prises à son encontre. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
8. M. B fait valoir qu’il a travaillé comme employé polyvalent au sein de la société « Line Sushi » entre février 2020 et mars 2023, et se prévaut d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée chez « Hungry Sushi » en qualité de préparateur de sushis. Toutefois, alors que le diplôme en science, technologie et santé mention physique n’est pas en adéquation avec cet emploi, l’expérience acquise au sein de la société « Line Sushi » comme employé à temps partiel durant ses études, ne lui permet pas de justifier qu’il dispose des compétences pour l’emploi envisagé. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’emploi pour lequel il candidate présenterait des difficultés particulières de recrutement. En outre, si M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2017, il est constant que le droit au séjour accordé de 2017 à 2022 ne revêtait qu’un caractère temporaire dès lors qu’il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Enfin, célibataire et sans charge de famille, M. B n’établit ni même ne soutient, avoir développé en France des liens anciens, intenses et stables. Dans ces conditions, les éléments produits par M. B ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. M. B soutient que son retour au Liban l’exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés en raison de la situation géopolitique dans ce pays, et plus particulièrement dans le caza d’Akkar, région dont il est originaire. Toutefois, si M. B fait état d’une situation sécuritaire préoccupante dans cette région, marquée par un bombardement dans le village d’Aïn Yaacoub, il ne produit aucun document à l’appui de ses allégations. En outre, en se bornant à invoquer qu’il est né et a vécu une partie de sa vie à Beit Ayoub, sans établir qu’il y résidait habituellement avant son départ du Liban en 2017 et y aurait toujours le centre de ses intérêts personnels, M. B n’établit pas le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour au Liban. Dans ces conditions, faute pour M. B d’apporter des éléments circonstanciés de nature à démontrer les risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Liban, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B, tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. B au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Michel.
Délibéré après l’audience publique du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Corrections ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Procès-verbal ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Sous astreinte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Protection ·
- Bénéfice ·
- Obligation ·
- Reconnaissance
- Maire ·
- Gens du voyage ·
- Coopération intercommunale ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Transfert ·
- Communauté de communes ·
- Intercommunalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Médiation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Abrogation ·
- Approbation
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Trouble ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Apprentissage ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Pièces ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Géorgie ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Durée ·
- Etats membres ·
- Obligation
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Injonction ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- Cessation ·
- Demande
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Déchéance ·
- Retrait ·
- Formalité administrative
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Forfait ·
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.