Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 6 févr. 2026, n° 2600525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Valay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 19 novembre 2025, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’erreur de droit et d’un défaut de base légale ; l’OFII ne devait pas rendre une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais analyser sa demande comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 551-15 du même code ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité et de celle de ses filles, ainsi que d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne ;
- les observations de Me Valay représentant Mme B… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Elle indique que Mme B… est hébergée de manière précaire par le département jusqu’au trois ans de sa fille.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 janvier 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil à l’encontre de Mme B…, ressortissante malienne, décision dont elle demande l’annulation.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. »
4. Aux termes de l’article L. 573-5 du même code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat ». Le transfert effectif du demandeur d’asile par l’État membre requérant met fin à l’examen de la demande d’asile par ce dernier ainsi qu’à sa responsabilité afférente à l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le directeur territorial de l’OFII a mis fin, le 5 janvier 2026, au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme B… au motif que cette dernière n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France à la suite de son transfert vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande.
6. Toutefois, le transfert de la requérante et de ses filles vers C… a mis fin à l’examen de la demande d’asile en France et au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, il n’est ni allégué ni même établi par l’OFII que, lors du dépôt de sa nouvelle demande d’asile, une nouvelle offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil a été faite à la requérante. Par suite, l’intéressée ne bénéficiant plus des conditions matérielles d’accueil, à la suite de son retour en France, le dépôt d’une nouvelle demande d’asile devait s’analyser comme une demande de réexamen. Il appartenait au directeur de l’OFII, non pas de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil, mais de déterminer s’il pouvait bénéficier à nouveau de ces droits, en application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que Mme B… est fondée à soutenir que le directeur territorial de l’OFII, en décidant de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 5 janvier 2026 directeur territorial de l’OFII portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, et après examen des autres moyens de la requête, le présent jugement implique seulement que le directeur territorial de l’OFII réexamine la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Valay la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 5 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil de Mme B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de l’OFII de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Valay une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Valay.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026 .
La magistrate désignée,
C. CABANNE
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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