Rejet 3 février 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 3 févr. 2025, n° 2314681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 novembre 2023 et le 3 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le département des Hauts-de-Seine sur son recours dirigé contre la décision en date du 22 juin 2023 par laquelle ce même département a mis fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance à compter du 30 juin 2023 et a refusé sa prise en charge en tant que jeune majeur.
Il soutient que :
— il est arrivé en France le 20 mars 2023, a été orienté le 23 mai 2023 vers la Croix-Rouge et s’est présenté ce même jour au service évaluateur du département de la Seine-Saint-Denis où il a été évalué comme mineur et a bénéficié d’un accueil provisoire d’urgence ;
— il réside dans une situation très précaire et se trouve en danger au sens de l’article 375 du code civil ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 3.1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le département des Hauts-de-Seine, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête comme irrecevable et, à défaut, comme non fondée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée,
— les observations de M. A et de Me Derrouiche représentant le département des Hauts-de-Seine.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le département des Hauts-de-Seine sur son recours dirigé contre la décision en date du 22 juin 2023 par laquelle ce même département a mis fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance à compter du 30 juin 2023 et a refusé sa prise en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur.
2. D’une part, aux termes de l’article 3.1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (). » Aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel. () »
3. D’autre part, aux termes de l’article L.112-3 du code de l’action sociale et des familles : « La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. / Elle comprend des actions de prévention en faveur de l’enfant et de ses parents, l’organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection. Une permanence téléphonique est assurée au sein des services compétents. Les modalités de mise en œuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque situation et objectivées par des visites impératives au sein des lieux de vie de l’enfant, en sa présence, et s’appuyer sur les ressources de la famille et l’environnement de l’enfant. Elles impliquent la prise en compte des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives et la mise en œuvre d’actions de soutien adaptées en assurant, le cas échéant, une prise en charge partielle ou totale de l’enfant. Dans tous les cas, l’enfant est associé aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité. / Ces interventions sont également destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. () ». Aux termes de l’article L. 222-5 code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
4. Il résulte de ces dispositions que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants dont elles sont issues, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans, ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité, bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge à titre temporaire par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisant.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
6. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant tunisien né le 15 juin 2005, est entré en France le 20 mars 2023. Il a été évalué mineur par la Croix-Rouge de Paris le 31 mai 2023 et a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire du 2 juin 2023 décidant d’un dessaisissement vers le conseil départemental des Hauts-de-Seine. M. A est ensuite arrivé au service des mineurs non accompagnés de Nanterre le 16 juin 2023, soit le lendemain de sa majorité. Si M. A conteste la décision, intervenue dans ce contexte, par laquelle le département des Hauts-de-Seine a mis fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance et a refusé sa prise en charge en tant que jeune majeur, il résulte de l’instruction que, contrairement à ses allégations dans le cadre de la présence instance mais conformément aux déclarations qu’il a faites le 31 mai 2023 auprès du pole évaluation des mineurs isolés étrangers de la Croix-Rouge française, M. A dispose d’un cousin résidant sur le territoire national et demeurant 4 allée de Savoie à Nanterre dont il a été en mesure de décliner précisément l’identité et les coordonnées. Il résulte également de l’instruction que ce dernier a hébergé M. A à son arrivée sur le territoire national et l’héberge toujours ainsi qu’en atteste le fait que M. A a mentionné cette adresse comme étant la sienne dans le recours administratif préalable obligatoire qu’il a présenté auprès du département des Hauts-de-Seine et en en-tête de sa requête. Si, au cours de l’audience publique du 20 janvier 2025, M. A a soutenu qu’il ne s’agirait que d’une adresse postale, qu’il dormirait dans des gares, il n’a apporté aucun commencement de preuve à l’appui de ces allégations à caractère général et très imprécises. Dès lors, M. A peut être regardé comme disposant, en France, d’un cousin qui l’héberge et pourvoit donc à ses besoins essentiels. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’il serait dépourvu de tout lien familial suffisant en France. Dès lors, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation et n’a donc pas méconnu les dispositions des articles L. 112-3 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, non plus que les dispositions de l’article 375 du code civil ou les stipulations de l’article 3.1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant, en refusant de faire droit à la demande de prise en charge en tant que jeune majeur présentée par M. A.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le département des Hauts-de-Seine en défense, la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au département des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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