Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 janv. 2026, n° 2600194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Ormillien, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre, dans sa totalité, la décision implicite prise par la préfecture des Hauts-de-Seine en date du 8 mai 2024 portant rejet de la demande de titre de séjour qu’il a sollicité ;
2°)
d’enjoindre à la préfecture des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°)
de condamner la préfecture des Hauts-de-Seine au paiement de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et qu’il séjournait jusqu’alors régulièrement sur le territoire français ; par ailleurs, en l’absence de titre de séjour en cours de validité, il a dû interrompre son activité salariée d’agent de sécurité incendie, son employeur ayant été contraint de mettre fin à leur relation contractuelle, ce qui l’a plongé dans une situation de précarité économique particulièrement marquée ; en outre, à cette précarité matérielle s’ajoute une fragilisation personnelle et psychologique liée à l’incertitude administrative prolongée, cette situation étant incompatible avec le respect du droit à une vie privée et familiale normale ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
l’absence totale de communication des motifs de cette décision ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’administration aurait estimé que sa situation ne justifiait pas un renouvellement de son titre de séjour ;
cette décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il est entré sur le territoire français le 12 janvier 2013, soit il y a plus de douze années à la date de la décision litigieuse, qu’il entretient une communauté de vie stable et continue avec une ressortissante française avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité depuis le 17 juillet 2023, que de cette union est issue une fille mineure, de nationalité française, qui réside au domicile familial, qu’il a exercé les fonctions d’agent de sécurité incendie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société « Union Sécurité Privée » en septembre 2025 et bénéficie d’une promesse d’embauche au sein de la même société et qu’il a déjà été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 31 mars 2022 au 30 mars 2024 ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’une présence continue sur le territoire français depuis plus de douze années, qu’il vit de manière stable, continue et durable avec une ressortissante française avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité depuis le 17 juillet 2023, que de cette union est issue une fille mineure, de nationalité française, qui réside au domicile familial, et qu’il justifie d’une insertion réelle et effective sur le plan professionnel, ayant exercé une activité salariée en qualité d’agent de sécurité incendie et bénéficiant d’une promesse d’embauche.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2600164, enregistrée le 5 janvier 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 31 mars 2022, M. B… A…, ressortissant camerounais né le 17 décembre 1977, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 30 mars 2024, dont il a demandé le renouvellement le 8 janvier 2024 au moyen de la plateforme « demarches-simplifiées.fr ». Dans ce cadre, il s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable du 26 mai 2025 au 25 août 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction et au vu des seules pièces justificatives produites, aucun des moyens invoqués par M. A…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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