Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 16 avr. 2026, n° 2603352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 mars 2026, N° 2602320 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une ordonnance n° 2600740 du 16 février 2026, le vice-président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de Mme A… B… enregistrée le 9 février 2026.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2603352 les 20 et 23 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Leboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la même durée ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendue
- elle a été prise en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale :
- elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II- Par une ordonnance n° 2602320 du 10 mars 2026, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de Mme A… B… enregistrée le 20 février 2026.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2605340 les 12 et 24 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Leboul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle a été prise en violation de l’article L.732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation des articles L.731-1 et L.732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’étendue de sa méconnaissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Mettetal-Maxant, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrate désignée ;
- les observations de Me Leboul, représentant Mme B…, présente ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 7 aout 1983 déclare être entrée sur le territoire français le 15 juin 2021. Le 28 juin 2021 elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 9 juin 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 1er décembre 2021. Le 27 janvier 2022 elle a formulé une première demande de réexamen dans le cadre des dispositions des articles L.531-41 et L.531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 2 février 2022 l’OFRPA a pris une décision d’irrecevabilité. Par un arrêté du 8 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la même durée. Par un arrêté du 11 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Mme B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2605340 et n° 2603352 concernent la même requérante et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la magistrate désignée pour statuer sur les mesures d’éloignement des étrangers doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est présente sur le territoire français depuis 2020. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle vit en concubinage avec un ressortissant ivoirien titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 6 mars 2029. Le couple vit avec ses trois enfants, les certificats d’hébergement produits attestent de la stabilité et de la continuité de la cellule familiale de 2020 jusqu’à la date d’édiction de la décision attaquée. En outre, Mme B… est enceinte. Dans ces conditions, Mme B… doit être regardée comme établissant que le centre de ses intérêts privés et familiaux est désormais fixé en France. Elle est, dès lors, fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 8 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi par voie de conséquence, les décisions subséquentes lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du 11 février 2026 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Leboul, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 8 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé Mme B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la même durée est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence Mme B… dans le département des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 5 : L’Etat versera à Me Leboul la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à son conseil et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
La greffière,
signé
Mettetal-Maxant O. Astier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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