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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2026, n° 2414638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Justice pour nos agriculteurs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, l’association Justice pour nos agriculteurs, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement refusé de prendre toutes les mesures administratives réglementaires et individuelles pour l’application de l’article 44 de la loi Egalim codifié à l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche ;
2°) en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat de prendre toutes les mesures administratives réglementaires et individuelle pour l’application de l’article 44 de la loi Egalim, codifié à l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche, dans un délai de 3 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ».;
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale (…) ».
3. La requête de l’Association Justice pour nos agriculteurs est dirigée contre le refus implicite du Premier ministre de prendre toutes les mesures administratives réglementaires et individuelles pour l’application de l’article 44 de la loi Egalim, codifié à l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche. Dès lors, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’Association Justice pour nos agriculteurs est transmis au président de la section du contentieux Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à l’Association Justice pour nos agriculteurs, au secrétaire général du Gouvernement et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Paris, le 18 mars 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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