Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 14 oct. 2024, n° 2109764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2109764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2021 et 15 mars 2023, la société civile immobilière (SCI) Daltons, représentée par Me Cekici, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de prononcer la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité du 18 mars 2009, ensemble les décisions explicites de refus des 8 janvier, 20 juillet et 20 août 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prononcer la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité du 18 mars 2009, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 800 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions en litige ne sont pas motivées ;
— elles ont été prises par des autorités incompétentes ;
— la décision implicite née du silence du préfet est une décision implicite d’acceptation conformément à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le refus de prononcer la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité est illégal dès lors que le rapport du service communal d’hygiène et de santé précise que le studio est habitable et que la co-propriété a donné son autorisation pour les travaux ; la SCI Daltons a transmis les documents justifiant le changement d’affectation de son bien ; la cour d’appel de Versailles a validé la pose des nouvelles menuiseries extérieures qualifiée de travaux privatifs ne nécessitant pas d’autorisation particulière ; les affouillements du studio sont les mêmes que dans les parties communes de l’immeuble ; l’éclairement naturel est suffisant dans le studio ; le taux d’humidité a été réduit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de décision contestable par cette requête, des décisions explicites postérieures à l’enregistrement de la requête s’étant substituées à la décision implicite de rejet ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par courrier du 12 août 2024 en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à verser à la SCI Daltons la somme de 20 800 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, dès lors qu’il s’agit de conclusions nouvelles présentées plus de deux mois après l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— l’arrêté préfectoral portant règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public,
— et les observations de Me Cekici, représentant la SCI Daltons.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Daltons est propriétaire d’un studio, situé 19, rue des Fauvelles à Courbevoie (Hauts-de-Seine) pour lequel un arrêté n°SE 24/2009 du 18 mars 2009 en a interdit le logement. Par un courrier du 12 avril 2021 réceptionné le 21 avril 2021, la SCI Daltons a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de prononcer la mainlevée de cet arrêté d’insalubrité. Le silence du préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont la SCI Daltons demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le silence gardé par le préfet sur la demande de mainlevée d’un arrêté d’insalubrité, qu’il a réceptionnée le 21 avril 2021, a fait naître une décision implicite de rejet en application de l’article L.231-4 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, postérieurement à cette date, si le courriel du 8 janvier 2021 se borne à demander des pièces à la SCI Daltons et ne constitue pas une décision, le mail du 20 juillet 2021, qui mentionne « dans la mesure où la mairie s’est opposée à votre demande de déclaration préalable et que le syndic est absolument opposé aux travaux et que ces derniers n’ont aucun caractère pérenne puisque vous pourrez être obligé par le tribunal de grande instance, en cas de plainte et de jugement favorable à la co-propriété, de revenir sur les travaux que vous avez effectué sans autorisation, nous ne pouvons pas donner une suite favorable à votre demande », constitue une décision de rejet de la demande de mainlevée de l’arrêté d’insalubrité du 18 mars 2009 qui s’est substituée à la décision implicite. En outre, par un courrier réceptionné le 20 août 2021 par la SCI Daltons, le préfet des Hauts-de-Seine doit également être regardé comme ayant expressément rejeté la demande de mainlevée. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de mainlevée d’un arrêté d’insalubrité doivent être regardées comme dirigées contre ces deux décisions des 20 juillet et 20 août 2021 qui s’y sont substituées, par lesquelles il a expressément rejeté cette demande, peu important à cet égard que la requête y soit antérieure. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation : " L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : () 2o Le représentant de l’État dans le département dans le cas mentionné au 4o de [l’article L. 511-2.] « . L’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation précise » La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes: () 4o L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. « . Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : » Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. () Les décrets pris en application de l’article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l’article L. 1311-2 précisent la définition des situations d’insalubrité. L’article L. 1331-23 du même code précise : Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. ".
4. La décision du 20 juillet 2021 a été prise par un agent de la délégation départementale des Hauts-de-Seine de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France et la décision du 20 août 2021 est signée par la directrice adjointe de la délégation départementale des Hauts-de-Seine de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France sans qu’il ne soit établi que ces deux autorités disposaient d’une délégation régulièrement publiée du préfet des Hauts-de-Seine pour les adopter. Il s’ensuit qu’elles ont été prises par des autorités incompétentes. Par suite elles doivent être annulées.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SCI Daltons est fondée à demander l’annulation des décisions des 20 juillet et 20 août 2021 rejetant sa demande de mainlevée de l’arrêté du 18 mars 2009.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de mainlevée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. () Les décrets pris en application de l’article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l’article L. 1311-2 précisent la définition des situations d’insalubrité. L’article L. 1331-23 du même code précise : Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. » Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’État ». L’article L. 511-2 du même code précise « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes: () 4o L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. » L’article 40-1 du règlement sanitaire départemental dispose que " les pièces principales et les chambres isolées doivent être munies d’ouvertures donnant à l’air libre et présentant une section ouvrante permettant une aération satisfaisante. / a) pièce de service possédant un ouvrant donnant sur l’extérieur ; ces pièces doivent être équipées d’un orifice d’évacuation d’air vicié en partie haute. En sus, les cuisines doivent posséder une amenée d’air frais en partie basse. / b) pièce de service ne possédant pas d’ouvrant donnant sur l’extérieur ; ces pièces doivent être munies d’une amenée d’air frais, soit par gaine spécifique, soit par l’intermédiaire d’une pièce possédant une prise d’air sur l’extérieur. / L’évacuation de l’air vicié doit s’effectuer en partie haute, soit par gaine verticale, soit par gaine horizontale à extraction mécanique conforme à la réglementation en vigueur. Lorsque ces pièces de service sont ventilées par un dispositif commun à l’ensemble du logement, ce dispositif doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur. « Aux termes de l’article 27-2 de ce règlement : L’éclairement naturel au centre des pièces principales doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l’exercice des activités normales de l’habitation sans recourir à un éclairage artificiel. Aux termes de l’article 40-2 de ce règlement : » La surface d’éclairement naturel devra correspondre au1/6 de la surface au sol de la pièce. L’article 40-4 de ce même règlement prévoit que « La hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 2,30 m ».
8. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport du service communal d’hygiène et de santé établi suite à la visite du 11 décembre 2020 au sein du lot 1017 situé 19 rue des Fauvelles à Courbevoie que les locaux ont fait l’objet de travaux de rénovation. L’électricité a été refaite, un convecteur électrique assure le chauffage de la pièce principale et un sèche serviette celui de la salle de bain, la cuisine et la salle de bain sont chacune équipées d’une VMC permanente et une barrette de ventilation fonctionnelle est présente sur la fenêtre côté pièce principale, la ventilation est donc conforme et fonctionnelle. Pour combler l’absence de vide sanitaire et empêcher les remontée capillaires, un traitement d’étanchéité a été appliqué au niveau du sol. Toutefois, la surface éclairante calculée -sans prendre en compte la surface vitrée opaque présente sous l’ouvrant de la pièce principale ni la surface vitrée de la porte d’entrée- est inférieure à 1/6 de la surface au sol composée de la cuisine et de la pièce principale en méconnaissance de l’article 40-2 du règlement sanitaire départemental. En outre, il a été constaté un taux d’humidité de structure supérieur à 20% en différents endroits du mur de façade. Enfin la hauteur sous plafond de la cuisine et de la pièce principale sont respectivement de 2,11m et 2,3 m en méconnaissance pour partie du règlement sanitaire départemental. En se bornant à soutenir que le rapport du service communal d’hygiène et de santé indiquerait que le studio est habitable, que la co-propriété a donné son autorisation pour les travaux, que la cour d’appel de Versailles a validé la pose des nouvelles menuiseries extérieures qualifiée de travaux privatifs ne nécessitant pas d’autorisation particulière, que le taux d’humidité a été réduit et que l’éclairement naturel est suffisant dans le studio, la SCI Daltons ne conteste pas sérieusement l’insuffisance de la surface d’éclairage dans le studio et l’impossibilité d’augmenter les surfaces vitrées, en raison du retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 10 septembre 2020, ni l’insuffisance de la hauteur sous plafond sur une partie de la surface du studio.
9. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que la SCI Daltons ait effectué des travaux de rénovation dans le studio, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de prononcer la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité du 18 mars 2009, eu égard à l’ensemble des caractéristiques du bien et en l’absence de tout élément établissant le caractère remédiable des désordres et manquements relevés par les services communaux d’hygiène. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice qu’aurait subi la SCI Daltons et résultant du refus de mainlevée de l’arrêté d’insalubrité du 18 mars 2009, au demeurant irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la SCI Daltons et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Daltons est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Daltons et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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