Rejet 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2405291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405291 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 avril, 18 juin et 20 octobre 2024, M. C… A… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023, à raison d’un appartement sis 16 rue de l’Abreuvoir à Courbevoie (92400) dont il était propriétaire indivis ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 640 euros à titre de réparation du préjudice moral subi.
3°) de condamner l’État aux dépens.
Il soutient que :
- la vacance du logement litigieux était indépendante de sa volonté, dès lors que ce bien, détenu en indivision avec son ancienne partenaire, faisait l’objet d’une procédure de liquidation-partage engagée depuis 2014 et qu’en l’absence d’accord entre les indivisaires ou de décision juridictionnelle définitive, il ne pouvait librement en disposer, l’administration ayant au demeurant antérieurement admis, sur la base des mêmes éléments, le dégrèvement de la taxe sur les logements vacants ;
- malgré une situation d’indivision connue et non contestée par l’administration fiscale, M. A… a pourtant été le seul destinataire de l’avis d’imposition concernant la taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2023 ;
- il y a une rupture d’égalité devant les charges fiscales, dès lors que M. A… a été le seul destinataire de l’avis d’imposition concernant la taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2023, son ex-partenaire, co-propriétaire indivise, n’étant mentionnée dans aucun courrier de l’administration fiscale ;
- la majoration de 10 % mise à sa charge est illégale, dès lors que la somme principale n’était pas exigible compte tenu du sursis de paiement qu’il avait sollicité et qu’elle a, en outre, été appliquée sans qu’il ait été mis à même de présenter utilement ses observations ;
- les démarches récurrentes et fastidieuses auxquelles il est contraint entraînent des répercussions sur la qualité de sa vie familiale et personnelle et ont été la cause d’une souffrance morale.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de l’État au titre de la réparation du préjudice subi, faute d’action distincte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été assujetti à la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants au titre de l’année 2023, à raison d’un appartement dont il était propriétaire au 16 rue de l’Abreuvoir à Courbevoie (92400). Il a, par réclamation du 1er décembre 2023, contesté cette imposition. A l’issue du rejet de cette réclamation, M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les logements vacants dont il est redevable au titre de l’année 2023.
2. Aux termes de l’article 232 du code général des impôts : « I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. (…) II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. (…) III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II (…) VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. (…) ».
3. Il est constant que M. A… et Mme B…, dont le pacte civil de solidarité a été rompu le 16 avril 2013, étaient propriétaires indivis, au 1er janvier 2023, de l’appartement situé 16 rue de l’Abreuvoir à Courbevoie, à proportion de 50 % chacun, à raison duquel a été établie l’imposition litigieuse. Si la seule circonstance que l’avis d’imposition ait été libellé au seul nom de M. A… et ne lui ait été adressé qu’à lui seul est, par elle-même, sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l’imposition, il ne résulte toutefois pas de l’instruction, l’administration ne répondant au demeurant pas sur ce point, que la taxe aurait été établie au nom de l’indivision, alors qu’il n’est pas contesté que le bien était détenu indivisément par M. A… et Mme B…. Ainsi, en mettant cette taxe à la charge exclusive de M. A…, le service s’est mépris sur le redevable légal de l’imposition et a commis une erreur de droit de nature à entraîner la nullité de celle-ci.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander la décharge de la taxe sur les logements vacants établie à son seul nom au titre de l’année 2023.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
5. Aux termes de l’article R. 772-1 du code de justice administrative : « Les requêtes en matière d’impôts directs et de taxe sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées dont l’assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales / (…) ». Ces dispositions s’opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge de l’obligation de payer ou réduction d’impôt, du fait qu’elles sont jugées selon des règles de procédures différentes. Les conclusions de M. A…, faute d’action distincte, ne sont, par suite, ainsi que les parties en ont été informées, pas recevables.
Sur les dépens :
6. En l’absence de dépens, les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est déchargé, en droits et pénalités, de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison d’un appartement sis 16 rue de l’Abreuvoir à Courbevoie (92400) dont il était propriétaire indivis.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
Le président,
Signé
F. BEAUFAŸSLa greffière,
Signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Légalité
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Recours contentieux ·
- Rejet
- Sécurité ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Cartes ·
- Conseil ·
- Composition pénale ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Incompatible
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Autorisation ·
- Aide juridictionnelle
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Communauté de vie ·
- Public
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Ressortissant ·
- Interprète ·
- Apatride ·
- Résumé ·
- Pays tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux publics ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Marches ·
- Donner acte ·
- Forage ·
- Syndicat ·
- Solde ·
- Société par actions
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Action
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Sérieux ·
- Convention internationale ·
- Droit social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Attribution ·
- Famille
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Allocation ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Police judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Ville ·
- Aliéné ·
- Juridiction ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.