Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 16 janv. 2026, n° 2400561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 février 2024, le 19 juillet 2024 et le 3 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mileo, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; à défaut, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de l’absence alléguée de communauté de vie ;
- la préfète, qui devait faire application des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne pouvait légalement se fonder sur les articles L. 423-6, L. 423-7 et L. 423-23 du même code, ainsi qu’elle l’a fait ; elle a dès lors entaché sa décision d’une erreur de droit ;
- la préfète a en outre méconnu les dispositions de l’article L. 423-6 de ce code, aux termes duquel la carte de résident ne peut être retirée en raison de la simple rupture de la vie commune passé un délai de quatre ans après la célébration du mariage ;
- la préfète a également méconnu l’article L. 423-7 de ce code, dès lors que l’exercice de l’autorité parentale n’est pas au nombre des conditions prévues par cet article ;
- la préfète a commis une erreur de droit en opposant, sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un motif tiré de la menace pour l’ordre public à sa demande de renouvellement de sa carte de résident, alors qu’en application de l’article L. 433-2 de ce code le renouvellement est de plein droit, conformément à la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 du Conseil constitutionnel ;
- en outre, la préfète du Loiret a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il représentait une menace pour l’ordre public ;
- la préfète du Loiret a également méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, la préfète du Loiret, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dorlencourt,
- et les observations de Me Mileo, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 16 juin 1978, est entré en France en 2002. A la suite de son mariage, le 17 mai 2002, avec une ressortissante française, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 25 juin 2002 au 24 juin 2003, puis une carte de résident valable du 25 juin 2003 au 24 août 2013. Ce titre de séjour a fait l’objet d’un premier renouvellement jusqu’au 24 juin 2023. Le 19 juin 2023, M. B… a demandé à nouveau le renouvellement de sa carte de résident. Par une décision du 21 décembre 2023, la préfète du Loiret a refusé de renouveler ce titre de séjour et a délivré à M. B… une autorisation provisoire de séjour valable six mois. Le requérant demande l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 423-6 de ce code : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. / Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif. / En outre, lorsqu’un ou des enfants sont nés de cette union et sous réserve que l’étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait au motif de la rupture de la vie commune ». L. 423-7 du même code dispose que : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 42322 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 433-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 13 juin 2022 du tribunal correctionnel de Montargis, M. B… a été reconnu coupable de faits de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Le tribunal correctionnel a, pour ces faits, condamné M. B… à une peine d’un an d’emprisonnement assortie du sursis probatoire pendant un an et six mois, ainsi qu’à la peine complémentaire de retrait de l’exercice de l’autorité parentale. Les conditions du sursis probatoire comportaient notamment l’interdiction pour M. B… d’entrer en relation avec son épouse.
4. Pour refuser de renouveler la carte de résident de M. B…, la préfète du Loiret s’est fondée sur le fait que l’intéressé ne pouvait pas prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la communauté de vie avec son épouse avait cessé, ni sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du même code, dès lors qu’il ne détenait plus l’exercice de l’autorité parentale sur ses enfants. Par ailleurs, la préfète a opposé à la demande de renouvellement les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que la condamnation dont il avait fait l’objet démontrait qu’il s’était affranchi du respect des lois et avait dérogé à l’obligation de strict respect des règles et lois en vigueur sur le territoire national.
5. Toutefois, les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui portent sur la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ne peuvent être opposées à la demande de renouvellement d’une carte de résident. L’article L. 423-6 du même code, qui est relatif aux conditions dans lesquelles un étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français peut se voir délivrer une carte de résident de dix ans, ne s’applique pas au renouvellement de cette carte. De même, si l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonne la délivrance de la carte de résident à l’absence de menace pour l’ordre public, cet article n’est pas opposable à une demande de renouvellement de la carte de résident, régie par les seules dispositions de l’article L. 433-2 du même code, lesquelles, dans leur rédaction alors applicable, ne prévoyaient aucune réserve relative à l’ordre public. Dès lors, en opposant à la demande de renouvellement présentée par M. B… les dispositions des articles L. 412-5, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle devait faire application des seules dispositions de l’article L. 433-2 de ce code, ainsi qu’une condition tenant à l’absence de menace pour l’ordre public, la préfète du Loiret a entaché sa décision d’erreurs de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction désormais en vigueur, résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
8. Si les faits commis par M. B…, et qui dont donné lieu à la condamnation prononcée à son encontre le 13 juin 2022, sont profondément regrettables, ils ne permettent pas, pour autant, de regarder la présence de l’intéressé sur le territoire français comme représentant, à la date de la présente décision, une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sa résidence habituelle en France et il n’est pas allégué qu’il entrerait dans les cas prévus aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Loiret procède au renouvellement de la carte de résident de M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 décembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler la carte de résident de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de procéder au renouvellement de la carte de résident de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène LE TOULLEC
Le président-rapporteur,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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