Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2408838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408838 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 6 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a transmis le dossier de la requête de Mme B… A…, enregistrée le 5 avril 2024, en tant qu’elle concerne le refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par cette requête, enregistrée le 18 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, Mme B… A… conteste la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu :
- la lettre du 18 juillet 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme A… l’invitant à régulariser sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire contre le rejet d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement », dans un délai de quinze jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental ».
Il résulte de ces dispositions qu’avant toute contestation devant le tribunal administratif d’une décision de refus d’attribution de carte mobilité inclusion mention « stationnement », le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d’être contestée devant le juge.
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 18 juillet 2024 et dont l’accusé de réception postal a été signé le 20 juillet 2024, Mme A… n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par les dispositions précitées de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre la décision du 23 janvier 2024 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement », qui n’ont pas été régularisées, même après l’expiration du délai imparti, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 26 janvier 2026.
La présidente
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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