Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 19 juin 2025, n° 2114416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2114416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2021 et 9 mai 2022, la société civile immobilière (SCI) Eco Flora, représentée par Me Amram, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2021 par lequel le maire de Groslay a délivré à Mme A un permis de construire en vue de construire une maison individuelle située 10 passage Galliéni à Groslay, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’ordonner la démolition de toute éventuelle construction bâtie sur le terrain d’assiette du projet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Groslay et de Mme A la somme de 3 500 euros, chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la commune de Groslay et Mme A aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; elle a notifié son recours gracieux à la pétitionnaire ; elle justifie d’une qualité lui donnant intérêt pour agir ;
— la décision de rejet de son recours gracieux est insuffisamment motivée ;
— le maire de Groslay a commis une « erreur manifeste d’appréciation » en estimant que la distance entre les constructions n’est pas régie par l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune mais par l’article UG 8 de ce règlement ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UG 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Groslay ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UG 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Groslay.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la commune de Groslay, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante aux entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2021, 27 avril 2022 et 1er décembre 2022, Mme A, représentée par Me Piazzi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Eco Flora au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— le recours gracieux de la société requérante ne lui a pas été notifié ;
— la société requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour la commune de Groslay, a été enregistré le 7 janvier 2022 et n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2021 par lequel le maire de Groslay a mis à la charge de Mme A les participations dont elle était redevable en raison de l’intervention du permis de construire tacite dont elle était bénéficiaire le 30 mai 2021, en l’absence d’intérêt à agir de la société requérante contre cet arrêté ainsi que de celles tendant à ce qu’il soit enjoint à la démolition de la construction litigieuse en raison de l’incompétence du juge administratif pour prononcer une telle injonction.
Par un courrier en date du 6 mai 2025, la commune de Groslay a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative à produire, l’entier dossier de permis de construire ainsi que le règlement du plan local d’urbanisme de la commune applicable à la date du permis de construire du 30 mai 2021.
En réponse, la commune de Groslay a transmis le 7 mai 2025 l’entier dossier de permis de construire ainsi que le règlement du plan local d’urbanisme de la commune applicable à la date du permis de construire du 30 mai 2021 ; toutes ces pièces ont été communiquées.
Par un courrier en date du 6 mai 2025, Mme A, la SCI Eco Flora et la commune de Groslay ont été invitées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative à produire, tout élément permettant de déterminer la hauteur à l’égout de toit de la construction de la SCI Eco Flora.
En réponse, la SCI Eco Flora a transmis le 16 mai 2025 le dossier de déclaration préalable portant sur le bâtiment dont elle propriétaire ; toutes ces pièces ont été communiquées.
Par ordonnance du 21 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2025 à 8h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mai 2021, Mme A, a obtenu un permis de construire tacite en vue de construire une maison individuelle située 10 passage Galliéni à Groslay. Par un arrêté du 10 juin 2021, le maire de Groslay a fixé les participations dont Mme A était redevable à la suite de la délivrance du permis de construire tacite en application de l’article L. 424-6 du code de l’urbanisme. Le 19 juillet 2021, la société civile immobilière (SCI) Eco Flora a formé un recours gracieux qui été rejeté par une décision du 30 août 2021. La SCI Eco Flora demande l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2021 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur la recevabilité de certaines conclusions de la requête :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2021 du maire de Groslay :
2. Aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’urbanisme : « Dans le délai de deux mois à compter de l’intervention d’un permis tacite ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable, l’autorité compétente peut, par arrêté, fixer les participations exigibles du bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable ».
3. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la suite de l’intervention d’un permis de construire tacite le 30 mai 2021, le maire de Groslay a mis à la charge de la pétitionnaire les participations dont elle était redevable en raison de ce permis de construire. Cet arrêté n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser la réalisation de travaux de construction, lesquels ont été autorisés par le permis de construire tacite, intervenu le 30 mai 2021. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté du 10 juin 2021. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cet arrêté sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la démolition de la construction litigieuse :
4. Le juge judiciaire est seul compétent pour sanctionner les infractions aux règles d’urbanisme et à la législation relative au permis de construire et pour ordonner, le cas échéant, sur le fondement de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, la démolition d’une construction. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la démolition de la construction litigieuse sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur l’étendue du litige :
5. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
6. La SCI Eco Flora doit être regardée comme demandant l’annulation du permis de construire tacite intervenu le 30 mai 2021 au bénéfice de Mme A ainsi que de la décision du maire de Groslay rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation du permis de construire tacite du 30 mai 2021 et de la décision rejetant le recours gracieux formé par la SCI Eco Flora :
En ce qui concerne le moyen propre à la décision de rejet du recours gracieux :
7. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
8. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision rejetant le recours gracieux de la société requérante, vice propre de cette décision, doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les autres moyens :
9. En premier lieu, l’article UG 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Groslay précise que sont interdites : « Les installations et occupations du sol de toute nature si elles ont pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, d’apporter des nuisances aux populations avoisinantes en place ou à venir, de provoquer des risques en matière de salubrité et de sécurité publique ».
10. En se bornant à soutenir que la construction d’un mur mitoyen de 8 mètres de hauteur et de 7,38 mètres de longueur en face des fenêtres de la construction dont elle propriétaire modifie substantiellement l’environnement, crée une sensation d’emmurement, conduit à une perte de lumière, et que les caractéristiques des autres maisons de plain-pied situées sur le terrain n’ont pas été prises en compte, la société requérante n’établit pas que le projet méconnaîtrait les dispsoitoins de l’article UG1.
11. En second lieu, aux termes de l’article UG 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Groslay relatif à l’implantation des constructions les unes par aux autres sur une même propriété : « () La construction de plusieurs bâtiments non contigus implantés sur une même propriété, doit respecter la règle suivante : / La distance entre deux bâtiments ne doit pas être inférieure à la hauteur (H) du plus élevé avec un minimum de 4 mètres. Cette distance peut être réduite : / à la hauteur (H) du bâtiment le moins élevé avec un minimum de 4 m lorsque que celui-ci ne comporte pas sur les façades faisant face à l’autre bâtiment des baies éclairant des pièces d’habitation ou de travail à l’exclusion des baies dont l’appui est situé à plus de 1,90m au-dessus du plancher / à la moitié de la hauteur (H) du bâtiment le moins élevé avec un minimum de 2,5 m pour les parties de construction en vis-à vis ne comportant pas de baies éclairant des pièces d’habitation ou de travail à l’exclusion des baies dont l’appui est situé à plus de 1,90 m au-dessus-du plancher ». Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme précise que la hauteur à l’égout du toit (H) : « est définie par la différence d’altitude entre le niveau du terrain naturel en un point déterminée par chaque article du règlement et le bas de la pente du toit (où se situe en général la gouttière) ».
12. Une unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
13. Il résulte des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qu’une copropriété comporte une division en parties affectées à l’usage de tous et en parties affectées à l’usage exclusif des copropriétaires, chacun d’eux disposant d’un droit de jouissance privative exclusif sur sa maison individuelle et le terrain attenant. Cette loi dispose également que le propriétaire d’un lot d’une copropriété peut demander que ce lot soit retiré pour constituer une propriété séparée, l’assemblée générale statuant sur la demande formulée par ce propriétaire à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
14. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AD 398, terrain d’assiette du projet, est soumise au régime de la copropriété. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le lot appartement à la SCI Eco Flora et celui appartenant à la pétitionnaire constituent des propriétés séparées de la copropriété, et donc deux unités foncières distinctes au sens du principe mentionné au point 12, en l’absence de tout élément démontrant que l’assemblée générale des copropriétaires en ait délibéré en ce sens. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en appliquant les règles prescrites par l’article UG 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Groslay relatif à l’implantation des constructions les unes par aux autres sur une même propriété, à la parcelle cadastrée section AD 398 sur laquelle est implantée la construction lui appartenant et sera implantée la construction projetée, le maire a commis une erreur de droit.
15. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la hauteur à l’égout de toit de la construction projetée, de 4 mètres, est supérieure à celle de la SCI Eco Flora qui est de 3,20 mètres et que la distance entre ces deux constructions sera de 4 mètres. Dans ces conditions, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UG 8 du règlement du plan local d’urbanisme de Groslay.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Eco Flora n’est pas fondée à demander l’annulation du permis de construire tacite du maire de Groslay accordant un permis de construire à Mme A ainsi que de la décision du 30 août 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
17. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas, dans cette instance, la partie perdante, la somme que demande la SCI Eco Flora au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Eco Flora, la somme demandée au même titre par Mme A.
18. D’autre part, la présente instance ne comporte pas de dépens et les conclusions de la SCI Eco Flora tendant à la condamnation aux dépens de la commune de Groslay et de Mme A ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même des conclusions de la commune de Groslay présentées au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Eco Flora est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Groslay au titre des dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Eco Flora, à Mme B A et à la commune de Groslay.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2114416
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