Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 sept. 2025, n° 2515545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2025 et le 11 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se trouve placée dans une situation irrégulière et précaire, portant atteinte à ses droits sociaux, à son droit à travailler et à mener une vie privée et familiale normale ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs de refus qui ont conduit à son édiction;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme A a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 9 septembre 2025 au 8 décembre 2025 et que la décision attaquée est inexistante.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2515540, enregistrée le 29 août 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 septembre 2025 à 10 heures.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 9 juin 1975, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 8 mars 2025. Le 19 février 2025, elle a déposé par courrier postal avec accusé réception, une demande de renouvellement de titre de séjour, conformément aux instructions reçues par la
sous-préfecture d’Argenteuil. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des
référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la
suspension de l’exécution de la décision du préfet du Val-d’Oise du 19 juin 2025 par laquelle il a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif
lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme
d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme A soutient que l’urgence est établie dès lors qu’elle bénéficie de la présomption attachée au refus de renouvellement du titre de séjour, et que l’irrégularité de sa situation administrative porte atteinte à ses droits sociaux, à son droit de travailler et à mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, les services de la préfecture du Val-d’Oise ont adressé à la
requérante une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 8 décembre 2025. Dans ces conditions, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la
décision contestée ni sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de doute sérieux ni sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense, que Mme A n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy, 16 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2515545
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